Règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant modification de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, tel que cet article a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 5 de la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d'assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, tel que cet article a été modifié par la suite, est modifié et prend la teneur suivante:
les travailleurs qui auront perdu l'emploi dans l'industrie minière du fait de la fermeture totale ou partielle de l'exploitation qui les occupe pourront obtenir la pension:
«
1°
dès l'âge de cinquante ans accomplis s'ils justifient de trente années d'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs ou des ouvriers métallurgistes dont vingt années au moins comme travailleurs dans une ou plusieurs des exploitations visées à l'article 1er;
2°
dès l'âge de cinquante-cinq ans accomplis s'ils justifient de trente années de travail couvertes par vingt-cinq années d'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs ou des ouvriers métallurgistes dont vingt années dans une ou plusieurs des exploitations visées à l'article 1er;
3°
dès l'âge de cinquante-huit ans accomplis s'ils justifient de trente années de travail dont vingt années de travail dans une ou plusieurs des exploitations visées à l'article 1er.
»
Art. 2.
Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 3.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg |
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1979. Jean |