Règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d'hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location.


Chapitre 1er. - Dispositions générales
Chapitre 2. - Dispositions additionnelles applicables aux logements collectifs
A. Aménagement des locaux.
B. Gestion des logements.
Chapitre 3. - Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu l'avis des Chambres professionnelles;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 1er.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de salubrité et sous réserve des conditions spéciales à fixer lors de la restauration d'immeubles isolés ou d'ensembles d'immeubles dans l'intérêt du patrimoine architectural, les logements mis en location doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies dans le présent règlement.

Art. 2.

Les logements doivent être construits et aménagés suivant les normes généralement appliquées au Grand-Duché et présenter une habitabilité normale.

Art. 3.

L'accès à l'immeuble doit être aménagé en dur, être non inflammable et suffisamment éclairé la nuit. La circulation verticale à l'intérieur de l'immeuble ne peut se faire que par des escaliers fixes.

Art. 4.

Les logements doivent satisfaire aux conditions normales de sécurité contre les risques d'incendie, de gaz et d'électricité.

Ils doivent en outre:

être éclairés par des fenêtres ouvrantes mesurant au moins 1/10 de la surface du plancher et fermant hermétiquement;
être pourvus de courant électrique, d'eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux résiduaires;
être pourvus d'une installation de chauffage prévenant contre les risques d'intoxication et d'incendie;
avoir des murs en briques ou en béton offrant une protection thermique et acoustique suffisante; sont porhibées les cloisons en contreplaqué, bois, éternit et autres matières facilement inflammables;
avoir un plafond étanche;
être munis d'une porte étanche et fermant à clé si celle-ci donne sur l'extérieur.

Art. 5.

La surface au sol ne peut être inférieure à 12 m2 pour le premier occupant et 9 m2 par occupant additionnel.

La hauteur des pièces d'habitation ne doit pas être inférieure à 2,20 m.

Art. 6.

Les pièces d'habitation doivent être situées sur cave ou sur vide sanitaire.

Art. 7.

Le locataire doit avoir libre accès à des installations sanitaires - lavabo, WC et douche - situées à l'intérieur de l'immeuble dans des locaux chauffés.

Art. 8.

Le locataire doit avoir la possibilité de cuisiner librement ainsi que de sécher son linge en dehors de sa chambre.

Au cas où une personne seule occupe une chambre unique, la possibilité de cuisiner peut être située dans celle-ci pourvu qu'elle ait 15 m2 de surface au sol et qu'elle dispose d'une aération correspondante

Art. 9.

Tout exploitant d'un garni est tenu de meubler suffisamment les pièces louées en mettant à la disposition de chaque locataire notamment

un lit individuel, séparé du plancher par un espace de 30 cm au moins;
une armoire individuelle fermant à clé;
une table et une chaise;
une possibilité de sécher du linge;

un matelas, une couverture en été et deux en hiver, un oreiller.

La literie doit être changée tous les quinze jours.

Un même lit ne peut être occupé par roulement.

Il est interdit de superposer deux lits et plus.

Chapitre 2. - Dispositions additionnelles applicables aux logements collectifs
A. Aménagement des locaux.

Art. 10.

Les garnis qui hébergent au moins six personnes sont à considérer comme logements collectifs dans le sens du présent règlement.

Art. 11.

Aucune chambre à coucher ne doit être occupée par plus de quatre personnes.

Art. 12.

Les logements collectifs doivent comprendre au moins:

un WC avec chasse d'eau par six occupants;
un lavabo par deux occupants;
une douche chauffée avec eau chaude et froide par six occupants;
une pièce de séjour d'une surface de 12 m2 augmentée de 1,5 m2 par occupant au-delà du sixième;
une chambre d'isolement par fraction de 24 occupants;
une cuisine équipée de dix feux augmentés d'autant de feux qu'il y a de locataires au-delà de six;
une buanderie et un local pour sécher le linge;
un local de débarras.

Art. 13.

En cas d'installation à gaz permanente les bouteilles doivent se trouver à l'extérieur du bâtiment et les conduits doivent être en matière dure.

Les poubelles doivent être placées dans un local aéré ou à l'extérieur de l'immeuble.

Art. 14.

Chaque logement collectif doit disposer d'extincteurs en nombre suffisant et à portée de main.

Un extincteur valable pour les classes de feu A B C D E d'un poids d'au moins 6 kg et muni d'une bouteille de pression doit être prévu pour chaque étage.

Les extincteurs doivent être munis d'un certificat de contrôle délivré par un spécialiste au moins une fois par an quant à leur état et à leur bon fonctionnement.

Art. 15.

L'entretien journalier des locaux doit être assuré par le propriétaire, le gérant ou une personne désignée par eux.

B. Gestion des logements.

Art. 16.

Le bailleur doit tenir à jour un registre des occupants avec indication des loyers payés.

Les inscriptions dans ce registre doivent être contresignées par les personnes logées. Le registre doit être présenté pour contrôle à toute demande du bourgmestre ou du commissaire à l'immigration.

Art. 17.

Les règles d'ordre intérieur, les droits et devoirs des locataires sont établis par règlement ministériel. Ils doivent être affichés de façon apparente.

Art. 18.

Des délégués élus représentent les locataires dans leur rapport avec le logeur. Ils ont un droit de regard et d'information sur la gestion.

Un règlement ministériel précise leur mode d'élection ainsi que les attributs de leur mandat.

Chapitre 3. - Dispositions transitoires

Art. 19.

Les logements déjà occupés doivent être conformes aux dispositions du présent règlement dans un délai de trois ans à partir de sa mise en vigueur.

Art. 20.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l'Intérieur,

Joseph Wohlfart

Palais de Luxembourg, le 25 février 1979

Jean