Règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives à la participation de l'Etat aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 13 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu l'avis des Chambres professionnelles;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'aide prévue à l'article 13 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est accordée aux personnes atteintes d'un ou de plusieurs handicaps moteurs constitutifs d'une insuffisance ou diminution permanente les empêchant d'accomplir les gestes quotidiens et notamment de se déplacer de leurs propres moyens.

L'aide peut aussi être accordée au propriétaire ou usufruitier du logement dans lequel vit l'infirme, à condition que celui-ci ait réalisé à ses frais des aménagements spéciaux au sens de l'article 13 de la loi précitée.

Le bénéficiaire de l'aide doit avoir son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y résider effectivement.

Art. 2.

Le bénéficiaire de l'aide ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d'un revenu imposable supérieur aux plafonds ci-après, correspondant au nombre-indice 100 du coût de la vie:

personne seule

150.000.- francs

ménage sans enfant

150.000.- francs

ménage avec 1 enfant

170.000.- francs

ménage avec 2 enfants

180.000.- francs

ménage avec 3 enfants

180.000.- francs

ménage avec 4 enfants et plus

180.000.- francs.

Lorsque l'infirme vit dans le ménage du propriétaire ou usufruitier, bénéficiaire de l'aide, son revenu imposable est ajouté au revenu imposable de celui-ci, au cas où il n'est pas imposé collectivement avec lui.

Art. 3.

Les dispositions de l'article 2, paragraphe (1) à (5) et des articles 3, 6, 7, 8, 9 et 11 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et aux subventions d'intérêt en faveur du logement sont applicables pareillement à l'aide faisant l'objet du présent règlement, sauf que le paragraphe (5) de l'article 2 s'applique au revenu à mettre en compte pour l'infirme.

Par dérogation à l'article 3 du prédit règlement grand-ducal, l'infirme est à prendre en considération pour la détermination de la situation de famille, même si des allocations familiales ne sont pas accordées dans son chef.

Lorsque l'aide est accordée au propriétaire ou usufruitier du logement dans lequel vit l'infirme, les dispositions de l'article 6 du prédit règlement grand-ducal s'appliquent par rapport à l'infirme.

Art. 4.

Lorsque le bénéficiaire est locataire ou usufruitier du logement faisant l'objet des aménagements spéciaux, le propriétaire ou le nu-propriétaire ayant donné son accord, explicite ou tacite, aux aménagements en question, ne peut requérir la remise des lieux en leur état antérieur, ni exiger des dommages-intérêts.

Art. 5.

Sont considérés comme aménagements spéciaux:

la création de possibilités spéciales d'accès au logement;
les transformations et aménagements à l'intérieur du logement facilitant le déplacement de l'infirme;
l'élargissement de portes;
la première installation d'un ascenseur spécial ou d'un équipement équivalent;
la première installation d'équipements spéciaux dans la cuisine, dans la salle de bains et aux toilettes;
l'aménagement des interrupteurs et des prises de courant électriques répondant aux besoins de l'infirme.

Art. 6.

L'aide de l'Etat correspond à la moitié du coût des travaux sans pouvoir dépasser, au total, cent cinquante mille francs.

Art. 7.

L'aide prévue au présent règlement peut être cumulée avec les autres aides prévues à la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Art. 8.

Le versement de l'aide se fait au fur et à mesure de l'exécution des aménagements spéciaux, sur présentation des factures y afférentes.

Art. 9.

De nouvelles aides ne peuvent être accordées dans le chef du même infirme et dans l'intérêt des mêmes aménagements spéciaux endéans le délai de quinze ans que si l'aide obtenue antérieurement a été remboursée intégralement, à moins que dispense de la restitution n'ait été accordée.

Art. 10.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 25 février 1979

Jean