Règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.


Chapitre 1er. - Dispositions générales
Chapitre 2. - Prime de construction et d'acquisition
Chapitre 3. - Subventions d'intérêt
Chapitre 4. - Prime d'amélioration de logements anciens
Chapitre 5. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu l'avis des Chambres professionnelles;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 1er.

Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement sont accordées aux personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant effectivement.

L'exception prévue à l'article 11, sub b), de la loi précitée est applicable aux personnes exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale à titre principal et vivant en communauté domestique. Le bénéfice de cette disposition est réservé à un seul ménage par exploitation. Toutefois, le ménage bénéficiaire ne doit pas être propriétaire ou usufruitier d'un logement autre que celui faisant l'objet de l'habitation commune.

Art. 2.

(1)

Le revenu à prendre en considération, conformément aux articles 11 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, pour la différenciation des primes de construction, des primes d'acquisition et des subventions d'intérêt est le revenu imposable au sens de l'article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Toutefois, pour les impétrants exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu imposable est augmenté, s'il y a lieu, respectivement de l'abattement agricole et de l'abattement de cession.

(2)

Le revenu défini au paragraphe précédent correspond:

pour l'octroi d'une prime, soit à la moyenne des revenus des trois années d'imposition qui précèdent la date respectivement de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou du commencement des travaux de construction, soit au revenu de l'année d'imposition qui précède immédiatement cette date;
pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, au dernier revenu connu au moment de l'allocation de la subvention.

(3)

Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un ou plusieurs revenus provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute la durée d'une année d'imposition, le revenu effectif de l'année est extrapolé en conséquence étant entendu que les années d'imposition pour lesquelles aucun revenu n'a été déclaré ne peuvent entrer en ligne de compte.

(4)

En vue de la fixation du montant des primes et du taux des subventions d'intérêt conformément aux articles 14 et 17 du présent règlement, le revenu visé aux paragraphes (1) à (3) est ramené au nombre- indice cent du coût de la vie, suivant les modalités prévues par l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

(5)

Lorsque, en cas d'imposition collective de deux conjoints, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions qui précèdent comprend, en dehors d'autres revenus nets visés par l'article 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un revenu net provenant d'une occupation rémunérée du conjoint, affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe précédent, est réduit à concurrence de cinquante mille francs pour l'octroi d'une prime.

Cette réduction est opérée d'office sur le revenu d'un ménage exerçant, à titre principal, une activité agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint soit affilié à titre personnel à un régime de pension.

Art. 3.

La situation de famille à prendre en considération conformément aux articles 11, alinéa 1er, et 14, alinéa 2, de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, pour la différenciation des primes de construction, des primes d'acquisition et des subventions d'intérêt est:

pour l'octroi d'une prime, celle existant à la date respectivement du commencement des travaux de construction ou de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement; toutefois, les couples sans enfant, mariés depuis moins de deux ans, se voient allouer la prime due aux ménages avec un enfant; les couples avec un enfant, mariés depuis moins de trois ans, bénéficient de la prime accordée aux ménages avec deux enfants;

pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, celle existant à la date d'allocation de celle-ci.

Les enfants à prendre en considération aux mêmes fins sont ceux pour lesquels des allocations familiales sont accordées.

Art. 4.

Pour les immeubles construits après le 10 septembre 1944 les critères de surface utile d'habitation à respecter pour l'obtention des aides visées à l'article premier sont les suivants:

(1)

Pour la maison unifamiliale la surface utile d'habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2; pour l'appartement en copropriété divise, ces surfaces sont respectivement de 52 et 120 m2, sans que, dans les deux cas, la surface de la salle de séjour puisse dépasser 40 m2.

Pour les personnes seules la surface minimum est fixée à 35 m2.

(2) Ces surfaces sont augmentées de 12 m2 pour tout enfant à charge du bénéficiaire, à partir du troisième, pour tout ascendant vivant dans le ménage commun, lorsque ce ménage compte plus de quatre personnes, et pour tout enfant ou ascendant qui exige, en raison de son état d'infirmité, des conditions de logement spéciales.
(3) Est considérée comme surface utile d'habitation la surface de logement mesurée à l'intérieur des murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers, ateliers ou autres dépendances professionnelles et, dans les immeubles en copropriété, tous les espaces communs. Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l'aménagement de mansardes à condition que la hauteur minimum de la mansarde soit d'au moins 2 mètres et que celle-ci dispose d'un accès normal et d'une fenêtre d'au moins 0,50 mètre sur 0,75 mètre.
(4) Sous peine de restitution des aides, aucune transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de surface utile d'habitation ne peut être effectuée pendant un délai de dix ans à partir de l'occupation du logement.

Art. 5.

Les aides à la construction prévues au présent règlement ne peuvent être cumulées avec les aides à l'acquisition dans le chef du même bénéficiaire.

Ces deux aides ne peuvent être accordées qu'une seule fois par ménage. Une deuxième aide ne peut être accordée au même ménage que si la première aide a été remboursée intégralement.

Art. 6.

Le logement pour lequel une aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d'habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d'au moins quinze ans, depuis la date respectivement de l'achèvement des travaux de construction ou de l'acte authentique documentant l'acquisition de ce logement.

Toutefois, le Ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de cette condition dans les cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure.

Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné avant le délai prévu ci-dessus, celle-ci est immédiatement remboursable.

Art. 7.

Si le remboursement de l'aide est exigé, celle-ci est restituée au Trésor avec les intérêts au taux de sept et demi pour cent l'an à partir du jour de l'octroi. Le Trésor jouit d'une hypothèque légale pour sûreté de la restitution de l'aide, dont l'inscription sera requise par le Ministre ayant le logement social dans ses attributions. Les frais d'inscription et de radiation de cette hypothèque sont à charge du débiteur.

Art. 8.

Les primes prévues au présent règlement se prescrivent par un an, pour les primes de construction à partir de la date d'achèvement des travaux de construction et pour les primes d'acquisition à partir de la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement. Les subventions d'intérêt se prescrivent par six mois à partir de la fin de l'année pour laquelle ces subventions auraient normalement pu être accordées.

Art. 9.

Les demandes en obtention des aides du présent règlement sont à adresser, avec les pièces à l'appui, au Ministre ayant le logement social dans ses attributions. Les demandes doivent être introduites avant le commencement des travaux de construction, ou avant la conclusion de l'acte authentique d'acquisition, sauf en cas de force majeure à motiver par l'impétrant.

Les demandes présentées sur la base de l'article 1, alinéa 2, sont instruites avec le concours respectivement du Ministre de l'agriculture et du Ministre des classes moyennes.

Art. 10.

Les décisions concernant l'octroi de subventions d'intérêt sont susceptibles de révision sur demande des intéressés en cas de changement de leur situation familiale ou de leur revenu.

Si les données du dossier justifient l'allocation d'une subvention d'intérêt ou l'augmentation du taux de la subvention déjà allouée, la nouvelle subvention est accordée à partir de la date de la demande en révision.

Art. 11.

En cas de déclaration inexacte ou incomplète, faite de mauvaise foi, en vue de bénéficier des avantages du présent règlement, la prime ou la subvention d'intérêt est refusée, et, si elle est déjà liquidée, le remboursement en est exigé avec les intérêts calculés conformément à l'article 7 ci-avant.

Il en est de même si le bénéficiaire d'une subvention d'intérêt a omis, de mauvaise foi, de signaler les changements de sa situation familiale, conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article 20.

Art. 12.

Les montants et les taux des aides prévues par le présent règlement sont refixés au moins tous les trois ans.

Art. 13.

Sans préjudice des conditions et modalités prévues par le présent règlement, les aides à la construction ne sont accordées que si le bénéficiaire est le premier occupant du logement. Sinon, seules les aides à l'acquisition sont susceptibles d'être accordées.

Chapitre 2. - Prime de construction et d'acquisition

Art. 14.

Les primes respectivement de construction et d'acquisition sont accordées suivant le revenu et la situation de famille du bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement.

Art. 15.

La prime est versée à titre d'avance entre les mains d'un institut financier agréé au Grand-Duché au profit du titulaire d'un contrat d'épargne-logement.

L'institut financier est tenu de rembourser au Trésor la prime avec les intérêts échus au cas où, un an après le versement, le prêt n'est pas attribué ou que le titulaire ne remplit plus les conditions prévues au présent règlement.

Ce versement anticipé ne peut avoir lieu qu'une seule fois par titulaire.

Chapitre 3. - Subventions d'intérêt

Art. 16.

Les subventions d'intérêt sont accordées aux ménages ayant contracté auprès de la Caisse d'Epargne de l'Etat, auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale ou auprès d'un établissement bancaire et d'épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg, un emprunt en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement, à condition qu'ils remplissent les conditions prévues au chapitre 1er du présent règlement ainsi que celles prévues au présent chapitre.

Art. 17.

Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement.

Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 6,25%, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au quart de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.

Art. 18.

La subvention d'intérêt n'est accordée que sur un prêt pour lequel les annuités de remboursement ne dépassent pas le tiers du revenu disponible du ménage. Par revenu disponible il faut entendre le revenu défini à l'article 2, paragraphes (1) à (3) du présent règlement, diminué de l'impôt sur le revenu mais augmenté des allocations sociales et des suppléments de salaires, perçus régulièrement par le ménage et exempts de l'impôt sur le revenu.

Art. 19.

La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calcul différentes par les établissements prêteurs est supérieur à un taux-plafond fixé à 7,75%.

Art. 20.

La subvention n'est plus due dans les cas et à partir du moment où les aides prévues à l'article 11 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement sont à restituer au Trésor ou bien si son montant total annuel est inférieur à mille francs.

De même la subvention n'est plus due en tout ou en partie si les autres conditions d'octroi ne sont plus remplies ou se sont modifiées.

A cet effet, le bénéficiaire de la subvention est tenu d'informer le Ministre ayant le logement social dans ses attributions de tout changement concernant sa situation familiale susceptible d'entraîner la suppression ou la réduction de la subvention.

Art. 21.

Les dossiers individuels sont réexaminés d'office tous les trois ans. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 le taux de chaque subvention est refixé en fonction de l'évolution nominale du revenu du bénéficiaire constatée depuis la première fixation du taux de la subvention.

L'évolution réelle du revenu est constatée par comparaison, d'une part, du revenu mis en compte, conformément à l'article 2 du présent règlement, pour la première fixation du taux de la subvention et, d'autre part, du revenu mis en compte pareillement lors de la refixation du taux de la subvention.

Il est en outre tenu compte de la variation du coût de la vie constatée, suivant les modalités prévues par l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, entre l'année qui a précédé la première fixation du taux de la subvention et celle qui précède l'année de la refixation.

Art. 22.

La subvention d'intérêt est calculée sur la base des intérêts à échoir en fonction du plan d'amortissement établi par l'établissement prêteur. Elle est convertie en un montant d'aide périodique, constant sur l'ensemble de la période d'amortissement du prêt.

Chapitre 4. - Prime d'amélioration de logements anciens

Art. 23.

Pour l'octroi de la prime d'amélioration, prévue à l'article 12 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement les conditions dfinies au chapitre premier du présent règlement s'appliquent pareillement, à l'exception du paragraphe (5) de l'article (2).

Elle est imputée, le cas échéant, sur l'aide prévue à l'article 46 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Art. 24.

La prime d'amélioration correspond à une part du coût des travaux engagés, variable selon la situation de revenu et de famille du bénéficiaire sans pouvoir dépasser un montant maximal, fonction de la situation de famille du bénéficiaire. Les valeurs des deux variables sont arrêtées au tableau annexé au présent règlement.

Pour la détermination du coût, les travaux exécutés par le bénéficiaire lui-même sont mis en compte pour moitié de leur prix commercial.

Art. 25.

Sont considérés, dans le sens du présent règlement, comme améliorations aux logements, les travaux suivants:

remplacement de la couverture du toit ou de la charpente;
assèchement des murs humides par drainage ou par revêtement des murs extérieurs;
nouveau raccordement à l'égout, évacuation des eaux usées;
première installation de cabinets et de fosses septiques ou étanches;
première installation de salles d'eau;
addition de construction destinée à la création de cabinets d'aisance et de salles d'eau;
première installation de conduites d'eau, de gaz ou d'électricité;
première installation ou extension du chauffage central;
remplacement de sols en terre battue ou non situés sur vide sanitaire;
création de nouvelles pièces et agrandissement de pièces existantes.

Art. 26.

Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la construction a été achevée avant le 11 septembre 1944 à l'exception de l'installation du chauffage central pour laquelle la date d'achèvement de la construction est fixée au 31 décembre 1960.

Pour la création de nouvelles pièces et l'agrandissement de pièces existantes, l'ancienneté de l'immeuble n'entre pas en ligne de compte. Dans ce cas la prime n'est toutefois accordée que

si la taille du ménage s'est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction ou de l'acquisition à condition que l'extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à l'article 4 ci-dessus même pour des immeubles achevés avant le 10 septembre 1944;
si les travaux doivent permettre à deux générations de vivre dans des logements séparés, ceux-ci étant caractérisés par l'existence de cuisines séparées.

Art. 27.

Le versement de la prime se fait au fur et à mesure de l'exécution des travaux, sur présentation des factures y afférentes. Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires, le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de l'un ou de l'autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n'aient désigné un mandataire commun. Les primes inférieures à cinq mille francs ne sont pas versées.

Chapitre 5. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 28.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie et d'amélioration ou la date de l'acte d'acquisition est postérieur au premier mars 1979.

Pour les logements construits, acquis ou améliorés avant le premier mars 1979, les dispositions antérieures restent en application.

Art. 29.

Sans préjudice des dispositions de l'article 68 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et des dispositions de l'article 28, alinéa 2 ci-dessus, sont abrogés les textes suivants:

le règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les dispositions relatives à l'ouverture et au fonctionnement des comptes, à l'attribution des prêts, à la garantie de l'Etat, à la prime d'épargne ainsi qu'à la gestion et au contrôle des opérations du système d'épargne-logement;
le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d'octroi de la subvention d'intérêt accordée aux bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement;
le règlement ministériel modifié du 11 septembre 1972 concernant la subvention d'intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement familial;
le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l'Etat dans l'intérêt de l'habitat social;
le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées en faveur de l'amélioration hygiénique de l'habitat;
le règlement ministériel modifié du 8 janvier 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi de la prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres charges fiscales grevant la construction ou l'acquisition d'un premier logement.

Art. 30.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre de l'Agriculture,

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 25 février 1979

Jean