Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Considérant que l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture a été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux établissements et aux chantiers.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

établissement: toute entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou viticole, publique ou privée;
chantier: tout chantier de construction, d'aménagement, de réparation, de terrassement ou d'entreposage, public ou privé;
alentours immédiats: la limite de la propriété la plus proche, dans laquelle séjournent à quelque titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rapprochés;
zone: zone de bruit, déterminée d'après la situation de fait en relation avec le niveau sonore;
agglomération: un ensemble d'au moins cinq maisons servant, d'une façon permanente ou pendant au moins trois mois dans l'année, à l'habitation humaine et situées dans un rayon de cent mètres;
jour: espace de temps compris entre 7 et 22 heures;
nuit: espace de temps compris entre 22 et 7 heures.

Art. 3.

A l'intérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements et chantiers visés à l'article premier de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de bruit indiqués ci-après, suivant les distinctions établies en fonction de la nature du milieu d'habitat.

Zone

Niveau de bruit (dB(A))

Nature du milieu d'habitat

jour

nuit

I

45

35

hôpitaux, quartier de récréation

II

50

35

milieu rural, habitat calme, circulation faible

III

55

40

quartier urbain, majorité d'habitat, circulation faible

IV

60

45

quartier urbain avec quelques usines ou entreprises, circulation moyenne

V

65

50

centre ville (entreprises, commerces, bureaux, divertissements), circulation dense

VI

70

60

prédominance industrie lourde

Pour l'application du présent article aux établissements, à l'exclusion des chantiers, une propriété qui, quoique non bâtie actuellement, est susceptible d'être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante, est considérée comme propriété dans laquelle séjournent des personnes au sens de l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

A l'extérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements et chantiers visés à l'article 1er de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de bruit indiqués pour la zone VI à l'article 3.

Toutefois si le bruit émis par ces établissements et chantiers est perceptible à l'intérieur de l'agglomération, le niveau recommandable, mesuré à la limite de l'agglomération, est celui indiqué à l'article 3 pour la zone en question.

Art. 5.

Pour les chantiers, les niveaux fixés dans les articles 3 et 4 peuvent être dépassés de:

20 dB(A) si les travaux durent moins de 1 mois
15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois
10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an.

Art. 6.

A l'intérieur des agglomérations, les travaux de chantier sont interdits la nuit.

Dans des circonstances spéciales sur demande à introduire avant le début des travaux, le Ministre ayant dans ses attributions l'Inspection du Travail et des Mines peut déroger à cette interdiction, l'Institut d'Hygiène et de Santé Publique entendu en son avis.

Dans ce cas, le maximum des niveaux de bruit prévus pour la nuit aux articles 3 et 4 est applicable.

Sauf indication contraire dans l'arrêté ministériel d'autorisation les augmentations du niveau de bruit, prévues à l'article 5, ne sont pas d'application.

Art. 7.

Les niveaux de bruit sont déterminés d'après la méthode reprise à l'annexe du présent règlement.

Art. 8.

Il est défendu de dépasser de façon permanente ou à intervalles réguliers de plus de 10 dB(A) les niveaux de bruit recommandés aux articles 3, 4 et 5.

Art. 9.

Le présent règlement ne déroge pas aux conditions particulières plus sévères que l'autorité compétente peut imposer en vertu des dispositions de l'arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.

Art. 10.

Si une zone change de nature, de façon à rendre plus sévères les critères du bruit à observer par les établissements qui s'y trouvent, ces établissements disposent d'une période de trois ans pour se conformer aux nouvelles obligations. Au-delà de cette période de trois ans les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 ci-dessous sont applicables.

Art. 11.

Le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement peut dispenser, pour une durée de trois ans, les établissements qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement de l'observation des critères fixés à l'article 3. La dispense est censée accordée, si un mois après l'introduction de la demande écrite une décision négative n'est pas notifiée au demandeur.

Exceptionnellement le Ministre peut accorder une dispense pour une période allant jusqu'à dix ans, s'il s'agit d'un établissement qui présente un intérêt économique certain pour le pays ou la région dans laquelle il est implanté et si l'observation des critères fixés à l'article 3 n'est techniquement pas réalisable ou si elle nécessite des transformations risquant de compromettre gravement la compétitivité de l'établissement.

Toutefois pendant les périodes transitoires prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus les établissements ayant obtenu une dispense ne peuvent en aucun cas émettre un niveau de bruit supérieur à celui qu'ils ont émis au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Les services créés et les installations et appareils mis en place après cette entrée en vigueur doivent répondre aux exigences de l'article 3.

Art. 12.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruît.

Art. 13.

Notre Ministre de l'Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur trois mois après cette publication.

Le Ministre de l'Environnement et du Tourisme,

Josy Barthel

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 13 février 1979

Jean