Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.


Chapitre Ier. - Champ d'application
Chapitre II. - Du changement de carrière prévu à l'article 2 paragraphe 1, 2 et 3
Chapitre III. - Du changement de carrière prévu à l'article 2 paragraphe 4
Chapitre IV. - Du changement de carrière prévu à l'article 2 paragraphe 5
Chapitre V. - De la commission de contrôle
Chapitre VI. - Dispositions additionnelles
Chapitre VII. - Dispositions transitoires et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. - Champ d'application

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales d'admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l'Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après:

Art. 2.

1.

Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure - grade de computation de la bonification d'ancienneté: 1 - il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté est le grade 4.

2.

Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure - grade de computation de la bonification d'ancienneté: 2 - il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté est le grade 4.

3.

Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure - grade de computation de la bonification d'ancienneté: 3 - il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté est le grade 4.

4.

Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure - grade de computation de la bonification d'ancienneté: 4 - il faut entendre la carrière moyenne - grade de computation de la bonification d'ancienneté: 7.

5.

Par carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne - grade de computation de la bonification d'ancienneté: 7 ou 8 - il faut entendre la carrière supérieure - grade de computation de la bonification d'ancienneté et grade de début: 12.

6.

Par «administration» il faut entendre les départements ministériels, les administrations et les services de l'Etat, auxquels sont affectés des fonctionnaires.

Art. 3.

Le nombre maximum de fonctionnaires d'une carrière administrative, technique ou scientifique admis à changer de carrière dans une administration en vertu des dispositions du présent règlement est fixé à quinze pour-cent de l'effectif total théorique de la carrière, soit administrative, soit technique ou scientifique de cette même administration, qui est immédiatement supérieure à la leur.

Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Art. 4.

Le changement de carrière au sens du présent règlement n'est possible, ni pour, ni dans les carrières médicales, les carrières paramédicales, ainsi que les carrières figurant à l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, sous les rubriques II. - Magistrature, III. - Force Publique, IV. - Enseignement et V. - Cultes.

Art. 5.

Le fonctionnaire qui désire changer de carrière selon les modalités du présent règlement doit en faire la demande par écrit, un mois au plus tard après la publication au Mémorial de l'examen de promotion visé aux chapitres II et III ou de la vacance dans la carrière supérieure prévue au chapitre IV.

La demande est adressée directement au Ministre de la Fonction Publique qui en saisit la Commission de contrôle prévue au chapitre V. Le fonctionnaire fait parvenir une copie de sa demande à son ministre et à son chef d'administration, s'il y en a un, ainsi qu'au ministre compétent pour l'administration dont il désire faire partie.

Art. 6.

Toute réglementation spéciale existante plus favorable que celle prévue au présent règlement pour le passage dans une carrière supérieure reste maintenue.

Chapitre II. - Du changement de carrière prévu à l'article 2 paragraphe 1, 2 et 3

Art. 7.

Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, peut se présenter, tant dans son administration d'origine que dans une autre administration, à l'examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s'il remplit les conditions suivantes:

avoir au moins dix années de service;
avoir réussi à l'examen de promotion de la carrière initiale;
avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V.

Art. 8.

Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes:

Pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l'avancement aux grades supérieurs de sa carrière est déterminé en fonction de l'ancienneté ainsi que du résultat des examens d'admission définitive et de promotion.
Pour le fonctionnaire qui change de carrière, l'avancement aux grades supérieurs de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l'ancienneté, de l'examen d'admission définitive de sa carrière initiale, ainsi que de l'examen de promotion de la nouvelle carrière.

Toutefois, ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière que jusqu'à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d'une part, le nombre maximum de fonctionnaires d'une carrière admis à changer de carrière dans l'administration où l'examen de promotion a lieu, tel qu'il est déterminé à l'article 3 du présent règlement, et d'autre part, le nombre de fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration en vertu des dispositions du présent règlement et dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté est ainsi devenu le grade 4.

Art. 9.

1.

Lorsque le fonctionnaire a réussi à l'examen prévu à l'article 7 et s'est classé conformément aux dispositions de l'article 8, il bénéficie, dans l'administration choisie et selon son classement au tableau d'avancement, d'une nomination à un emploi devenant vacant dans la carrière supérieure à la sienne.

2.

Lorsque le fonctionnaire a réussi à l'examen prévu à l'article 7, mais qu'il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions des articles 3 et 8, sa candidature, sa réussite à cet examen, ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus.

3.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à l'examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu'il est prévu par le présent règlement, qu'après un délai de trois ans.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu'il est prévu par le présent règlement.

Art. 10.

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a réussi à l'examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s'est classé conformément aux dispositions de l'article 8 est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d'origine avec garantie de tous ses droits acquis.

Art. 11.

L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière.

Chapitre III. - Du changement de carrière prévu à l'article 2 paragraphe 4

Art. 12.

Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté est le grade 4 peut se présenter, tant dans son administration d'origine que dans une autre administration, à l'examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s'il remplit les conditions suivantes:

avoir au moins dix années de service;
avoir réussi à l'examen de promotion de la carrière initiale;
avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V.

Art. 13.

Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes:

Pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l'avancement aux grades supérieurs de sa carrière est déterminé en fonction de l'ancienneté ainsi que du résultat des examens d'admission définitive et de promotion.
Pour le fonctionnaire qui change de carrière, l'avancement aux grades supérieurs de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l'ancienneté, de l'examen d'admission définitive de sa carrière initiale, ainsi que de l'examen de promotion de la nouvelle carrière.

Toutefois, ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière que jusqu'à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d'une part, le nombre maximum de fonctionnaires d'une carrière admis à changer de carrière dans l'administration où l'examen de promotion a lieu, tel qu'il est déterminé à l'article 3 du présent règlement, et d'autre part, le nombre de fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration en vertu des dispositions du présent règlement et dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté est ainsi devenu le grade 7.

Art. 14.

1.

Lorsque le fonctionnaire a réussi à l'examen prévu à l'article 12 et s'est classé conformément aux dispositions de l'article 13, il bénéficie. dans l'administration choisie et selon son classement au tableau d'avancement, d'une nomination à un emploi devenant vacant dans la carrière supérieure à la sienne.

2.

Lorsque le fonctionnaire a réussi à l'examen prévu à l'article 12, mais qu'il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions des articles 3 et 13, sa candidature, sa réussite à cet examen ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus.

3.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à l'examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu'il est prévu par le présent règlement, qu'après un délai de trois ans.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu'il est prévu par le présent règlement.

Art. 15.

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire qui a réussi à l'examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s'est classé conformément aux dispositions de l'article 13 est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d'origine avec garantie de tous ses droits acquis.

Art. 16.

L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière.

Chapitre IV. - Du changement de carrière prévu à l'article 2 paragraphe 5

Art. 17.

Le fonctionnaire de la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté est le grade 7 ou 8 peut se présenter à tout emploi administratif ou scientifique de la carrière supérieure d'une administration de l'Etat déclaré vacant dont le grade 12 est le grade de computation de la bonification d'ancienneté et le grade de début, s'il remplit les conditions suivantes:

avoir au moins douze années de service;
avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V;
avoir été choisi par le ministre dont relève l'administration concernée dans les limites des pourcentages fixés aux articles 3 et 31.

Art. 18.

1.

Le fonctionnaire qui remplit les conditions énumérées à l'article 17 ci-dessus doit, dans un délai de six mois à partir du jour où la décision du Gouvernement en conseil lui a été communiquée, se soumettre à un examen de contrôle dont la matière est fixée pour chaque administration par règlement grand-ducal.

2.

Lorsque le fonctionnaire a réussi à cet examen, il est nommé dans la nouvelle carrière à l'emploi vacant. pour lequel il avait posé sa candidature.

3.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à cet examen, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu'il est prévu par le présent règlement, qu'après un délai de trois ans.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu'il est prévu par le présent règlement.

Art. 19.

En attendant sa réussite à l'examen de contrôle prévu à l'article 18 ci-dessus, le fonctionnaire est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d'origine avec garantie de tous ses droits acquis.

Art. 20.

L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière.

Chapitre V. - De la commission de contrôle

Art. 21.

Il est institué auprès du Ministère de la Fonction publique une commission de contrôle dont la mission consiste à:

émettre son avis sur toute demande de changement de carrière introduite en vertu de l'article 5 ci-dessus;
veiller à ce que les limites indiquées aux articles 3, 8, 13, 17 et 31 soient respectées;
procéder à l'examen de contrôle prévu à l'article 18.

Art. 22.

La commission comprend cinq membres qui doivent faire partie de la carrière supérieure des fonctionnaires de l'Etat.

Trois membres sont nommés à titre permanent par le Ministre de la Fonction Publique, dont un sur proposition du Ministre d'Etat.

Deux membres sont nommés à titre spécial par le Ministre de la Fonction Publique d'après la procédure suivante:

- si le candidat désire changer de carrière au sein de son administration, les deux membres sont nommés sur proposition du ministre dont relève cette administration;
- si le candidat désire changer de carrière avec changement d'administration, l'un des membres est nommé sur proposition du ministre dont relève l'administration dont le candidat fait partie, l'autre sur proposition du ministre dont relève l'administration dont le candidat veut faire partie.

Les propositions ci-devant visées sont adressées au Ministre de la Fonction Publique dans les dix jours de la réception de la copie prévue à l'article 5.

Le Ministre de la Fonction publique désigne le président de la commission et son suppléant parmi les membres nommés à titre permanent.

Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment.

La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère de la Fonction publique, d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Fonction publique.

Art. 23.

Les demandes de changement de carrière introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.

Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l'article 22 sont communiquées au président de la commission, qui est tenu de réunir la commission dans les huit jours de la réception de la communication.

La commission est tenue de donner son avis dans un délai de quinze jours à partir de la première convocation, à moins que le Ministre de la Fonction Publique ne lui fixe un délai plus long ou plus court.

Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission doivent être présents.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts

La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement.

Art. 24.

Dans son avis la commission examine si le candidat est admissible dans les limites prévues aux articles 3 et 31. Dans l'affirmative, elle apprécie le candidat essentiellement quant à la qualité de son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur personnelle et quant à sa capacité, d'assumer des responsabilités supérieures.

Art. 25.

L'avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres de la commission.

Chaque membre de la commission a le droit d'exprimer son opinion personnelle, qu'il doit motiver.

En cas de pluralité d'opinion, la motivation de l'avis doit refléter les différentes prises de position.

L'avis est à transmettre au Ministre de la Fonction Publique qui le soumet incessamment au Gouvernement en conseil.

Art. 26.

L'avis du Gouvernement en conseil prévu aux articles 7, 12 et 17 est transmis à la commission de contrôle qui en informe le candidat incessamment.

Art. 27.

Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d'instruction conformément à l'article 23 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Chapitre VI. - Dispositions additionnelles

Art. 28.

Les dates des examens de promotion des carrières qui ne sont pas exclues par l'article 4 sont à publier au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour ces examens.

Art. 29.

Avant d'être pourvue d'un titulaire, toute vacance de la carrière supérieure doit obligatoirement être publiée au Mémorial.

Art. 30.

Le nombre de points accordés pour le critère de l'ancienneté du fonctionnaire qui change de carrière conformément aux dispositions du présent règlement est fixé, en vue de son classement aux tableaux d'avancements spécifiés aux articles 8 et 13, au maximum des points qui peuvent être accordés pour le critère de l'ancienneté de service au fonctionnaire qui ne change pas de carrière et qui fait partie de la même promotion.

Chapitre VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 31.

Par dérogation à l'article 3 du présent règlement le pourcentage de quinze y prévu est temporairement réduit comme suit:

- à cinq pour-cent durant les quatre premières années suivant la publication au Mémorial du présent règlement;
- à dix pour-cent pendant les trois années suivantes.

Art. 32.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Benny Berg

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques F. Poos

Joseph Barthel

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Palais de Luxembourg, le 5 février 1979

Jean