Règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d'examen de l'enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l'éducation différenciée et de l'Ecole de Commerce et de Gestion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique;

Vu l'art. 4 de la loi du 9 janvier 1963 portant création d'un centre de formation ménagère rurale;

Vu les articles 30 et 33 de la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

Vu l'art. 1er de la loi du 23 novembre 1966 portant création de l'enseignement préparatoire aux professions paramédicales;

Vu l'art. 60 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire);

Vu l'art. 3 de la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d'enseignement technique et professionnel;

Vu l'art. 15 de la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un institut d'enseignement agricole à Ettelbruck;

Vu l'art. 19 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;

Vu l'art. 4 de la loi du 25 avril 1974 portant création d'une école de commerce et de gestion;

Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les indemnités des commissions d'examen des enseignements technique, professionnel, moyen, secondaire, de l'éducation différenciée et de l'école de commerce et de gestion, sont fixées sur base du barème ci-dessous, exprimé en francs et comprenant trois échelons:

Indemnité forfaitaire annuelle de base

Indemnité par questionnaire

Indemnité par heure de surveillance

Indemnité par candidat

2 h

3 h

4 h

1

2

3

800

800

800

225

300

425

80

80

80

9

21

30

11

24

33

12

26

35

Les membres des commissions d'examen n'ont droit à l'indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions.

Au cas où un examen comporte un projet d'études à présenter par les candidats, la correction de ce projet donne lieu à une rémunération supplémentaire de 600,- francs pour l'examinateur.

Au cas où un questionnaire d'une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 180,- francs, sous réserve de l'accord préalable du commissaire du Gouvernement.

Les épreuves complémentaires et les épreuves d'ajournement ne donnent pas lieu à l'attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus.

Art. 2.

Les taux ci-dessus s'appliquent à toutes les opérations des examens organisés sur le plan national et pour lesquels les commissions sont instituées par arrêté ministériel.

Art. 3.

La correction d'une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.

La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.

La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures.

La correction d'une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante:

- L'examinateur a droit à l'indemnité prévue à l'article 1er pour la rédaction d'un questionnaire.
- Pour chaque candidat, l'examinateur a droit à l'indemnité prévue pour la correction d'une épreuve de trois heures à l'article 1er.

Par décision ministérielle, la correction d'une épreuve pratique est assimilée soit à celle d'une épreuve écrite, soit à celle d'une épreuve orale.

Dans tous les cas où l'épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l'indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l'article 1er pour la correction d'une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné.

Art. 4.

Chaque commission d'examen visée par le présent règlement est présidée par un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, à désigner par le Ministre de l'Education Nationale. Les indemnités du ou des commissaires sont fixées par décision du Gouvernement en Conseil.

Art. 5.

Les directeurs ou leurs délégués établissent les listes de candidats; ils font au Ministre des propositions concernant la composition des commissions d'examen; ils gardent et diffusent au moment voulu les questions d'examen; ils s'occupent de l'organisation matérielle des examens; durant les examens ils sont en rapport avec le ou les commissaires du Gouvernement; ils veillent à la circulation correcte des copies et à l'observation des délais; ils sont responsables de la conservation réglementaire des archives.

Les indemnités des directeurs ou de leurs délégués sont fixées par décision du Gouvernement en Conseil.

Art. 6.

Le membre de la commission d'examen chargé des travaux de secrétariat touche une indemnité supplémentaire fixée comme suit:

- indemnité de base: 500,- francs
- indemnité par candidat inscrit: 5,- francs.

Au cas où le secrétaire ne serait pas membre de la commission, son indemnité est fixée par décision du Gouvernement en Conseil.

Art. 7.

Au cas où des experts seraient nommés, leurs indemnités sont fixées à 300,- francs par avis et par expert.

Art. 8.

Sont fixés à l'échelon un:

- l'examen d'admission en classe d'orientation ou en 7e commune de tous les ordres d'enseignement;
- l'examen d'admission en classe de huitième différentes options de l'enseignement technique et professionnel;
- l'examen d'admission en classe de neuvième différentes options de l'enseignement technique et professionnel;
- l'examen d'admission en classe de dixième de la section beaux-arts de l'école des arts et métiers.

Art. 9.

Sont fixés à l'échelon deux:

- l'examen probatoire des classes artisanales de l'enseignement technique et professionnel;
- l'examen d'admission en classe de onzième électronique;
- l'examen officiel de comptabilité et de sciences commerciales;
- l'examen officiel de sténographie française, allemande et anglaise;
- l'examen officiel de dactylographie française, allemande et anglaise;
- l'examen officiel de sténo-dactylographie française, allemande et anglaise;
- l'examen final du centre de formation ménagère rurale de Mersch;
- l'examen de fin d'études de l'école de commerce de l'enseignement technique et professionnel;
- le test de qualification professionnelle pour une formation accélérée pour adultes;
- l'examen de fin d'études préparatoires de la section paramédicale et de la section pour moniteurs de l'éducation différenciée;
- l'examen de fin d'études pour aide-chimiste;
- l'examen de fin d'études de la section agronomique de l'institut d'enseignement agricole;
- l'examen d'admission à l'école technique;
- l'examen de fin d'études de la section des beaux-arts de l'école des arts et métiers;
- l'examen de fin d'études moyennes, différentes sections;
- les examens d'admission à l'école de commerce et de gestion;

Art. 10.

Sont fixés à l'échelon trois:

- l'examen de fin d'études de la formation de techniciens;
- l'examen de fin d'études de l'enseignement secondaire, différentes sections;
- l'examen de fin d'études de l'école de commerce et de gestion, différentes sections;
- l'examen de fin d'études de l'école technique;
- l'examen de fin de stage des moniteurs de l'éducation différenciée;
- l'examen de fin d'études des éducateurs de l'éducation différenciée.

Art. 11.

Chaque examen nouvellement créé dans les enseignements technique, professionnel, moyen, secondaire, de l'éducation différenciée et de l'école de commerce et de gestion, fera l'objet d'une décision du Gouvernement en Conseil, publiée au Mémorial, prévoyant l'échelon et le cas échéant des indemnités spéciales.

Art. 12.

Les indemnités fixées ci-dessus, correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 13.

Le présent règlement vaut à partir de la session 1979. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. 14.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Secrétaire à l'Education Nationale,

Guy Linster

Château de Berg, le 23 janvier 1979

Jean