Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 fixant, en application de l'article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les modalités nécessaires pour la constatation du revenu global.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, tel qu'il a été modifié par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre des classes moyennes et de Notre ministre de l'agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour la détermination de l'assiette cotisable la caisse compétente prend en compte, suivant la nature des occupations exercées, l'ensemble des salaires, rémunérations et revenus tels qu'ils sont définis aux articles 173 et 240 du code des assurances sociales, aux articles 85, 99 et 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés; à l'article 27 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et aux articles 11 et 12 de la loi du 23 mai 1964 concernant l'admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés.

Art. 2.

Les revenus définis à l'article précédent sont totalisés à moins que les dispositions légales régissant le régime compétent ne prévoient un maximum cotisable. Dans ce cas, le revenu touché en raison de l'activité principale est pris en compte en premier lieu, celui retiré de l'activité accessoire n'étant ajouté que pour parfaire le maximum cotisable.

Art. 3.

Aux fins des dispositions qui précèdent, la caisse de pension qui serait compétente en raison de la nature de l'occupation professionnelle exercée, opère le calcul de la cotisation afférente et communique le résultat à la caisse compétente pour l'affiliation en vertu de l'article 26 de la loi précitée.

Art. 4.

Pour autant que l'assuré exerce à titre principal une activité agricole, la cotisation déterminée en application de l'article 28 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole, est proratisée suivant l'importance des salaires, traitements et revenus retirés respectivement de l'activité principale et des activités accessoires.

Si l'activité agricole est exercée à titre accessoire, le montant de la cotisation établi suivant la législation régissant l'activité principale est majoré du montant de la cotisation telle que prévue à l'article 28 de la loi prévisée du 3 septembre 1956, sans que la cotisation ne puisse dépasser celle calculée sur le maximum cotisable applicable dans le régime compétent.

Dans ce cas, la cotisation due en raison de l'activité principale est prise en compte en premier lieu, la cotisation due en raison de l'activité agricole n'étant prise en compte que jusqu'à concurrence du maximum cotisable.

Art. 5.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre des classes moyennes et Notre ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui aura effet au premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979.

Jean