Règlement grand-ducal du 6 novembre 1978 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour la période quinquennale 1979 à 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment l'article 39 tel qu'il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973 modifiant 1. certaines dispositions relatives à l'âge électoral actif et passif pour l'élection des chambres professionnelles, 2. les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Sur proposition de la chambre des Employés privés conformément à l'article 38 alinéa 2 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour la période quinquennale de 1979 à 1984, la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés sont fixées de la façon suivante:
La Chambre des Employés privés se compose de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants, à savoir:
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Art. 2.
Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss |
Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1978 Jean |