Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'infirmier-anesthésiste.


Chapitre Ier: - Etudes
Chapitre II: - Examen pour le diplôme d'Etat d'infirmier -anesthésiste
Chapitre III: - Jury d'examen - composition et fonctionnement
Chapitre IV: - Attributions de l'infirmier-anesthésiste

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales notamment les articles 1er et 5;

Vu l'avis du collège médical;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier: - Etudes

Art. 1er.

Les études professionnelles préparant au diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier-anesthésiste peuvent se faire soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, dans une école agréée par le ministre de la santé publique.

Art. 2.

(1)

Pour être admis aux études d'infirmier-anesthésiste, le candidat doit être titulaire du diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier ou d'un diplôme d'infirmier délivré dans un des pays membres de la communauté économique européenne visé à la directive n° 77/452/CEE.

(2)

Le candidat qui désire faire ses études à l'étranger en avisera au préalable le ministre de la santé publique en indiquant l'école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il remplit les conditions d'admission aux études et si l'école est agréée pour les études d'infirmier-anesthésiste. L'école n'est agréée que si les conditions de formation sont équivalentes à celles prévues pour la formation au Luxembourg.

Art. 3.

Les études spécifiques d'infirmier-anesthésiste ont une durée de deux ans. Elles comportent un enseignement théorique et pratique à temps plein.

Art. 4.

(1)

Le programme des études spécifiques d'infirmier-anesthésiste comprend au moins 200 heures de cours théoriques et 200 heures de cours techniques. Les trois quarts des cours techniques peuvent

être intégrés dans les stages pratiques. Les stages pratiques s'étendent sur toute la durée de la formation à raison de 9 mois en salle d'opération, 9 mois dans le service de soins intensifs, et 6 mois dans l'un ou l'autre service au choix du candidat et des possibilités du service.

(2)

L'enseignement théorique et technique porte sur les matières suivantes:

- anatomie et physiologie du coeur, des organes de la circulation, de la respiration et du système nerveux,
- la coagulation et les coagulopathies,
- pharmacologie des produits utilisés en anesthésiologie et en soins intensifs,
- la prémédication,
- l'anesthésie locale et régionale,
- la désobstruction des voies respiratoires, l'intubation, la trachéotomie, la prévention de l'aspiration bronchique,
- techniques et moyens de l'anesthésie générale,
- domaines spéciaux de l'anesthésie générale,
- indications, contre-indications, incidents et accidents de l'anesthésie,
- traitement post-opératoire en salle de réanimation,
- la perfusion, la transfusion et le traitement du choc,
- les soins intensifs,
- soins intensifs aux coronariens,
- réanimation neuro-respiratoire, cardiaque et métabolique,
- réanimation du nouveau-né,
- épurations intra- et extracorporelles,
- techniques professionnelles.

(3)

Au Luxembourg, ces cours sont organisés par le ministère de la santé publique et donnés par des médecins-spécialistes en anesthésie-réanimation; toutefois les infirmiers-anesthésistes sont chargés de certains cours de techniques professionnelles. Les stages pratiques se font sous la direction d'un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. Ils doivent permettre au candidat d'acquérir les connaissances pratiques de la surveillance préopératoire, du nursing et du monitoring dans l'unité de soins intensifs, de l'intubation, du massage cardiaque externe, de la surveillance de la respiration artificielle d'urgence et de la respiration artificielle prolongée.

Chapitre II: - Examen pour le diplôme d'Etat d'infirmier -anesthésiste

Art. 5.

(1)

Le candidat à l'examen pour le diplôme d'Etat d'infirmier-anesthésiste joindra à sa demande:

1) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l'article 2 sous (1),
2) un certificat attestant l'accomplissement des études théoriques visées à l'article 4,
3) un carnet de stage attestant l'accomplissement des stages pratiques visés à l'article 4,
4) un certificat d'aptitude physique datant de moins de trois mois,
5) un extrait du casier judiciaire et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par l'établissement où le candidat a travaillé,
6) le candidat qui a fait ses études à l'étranger joindra en outre un diplôme ou certificat délivré par les autorités compétentes du pays de formation attestant que le candidat a fait les études et passé avec succès les examens qui donnent aux ressortissants du pays de formation le droit de porter le titre et d'exercer la profession d'infirmier-anesthésiste.

(2)

Le jury d'examen sur le vu du dossier décide de l'admission du candidat à l'examen.

Art. 6.

L'examen pour le diplôme d'Etat d'infirmier-anesthésiste est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 11 et 12 ci-après. Il y a annuellement une session d'examen qui a lieu au cours des trois derniers mois de l'année d'études.

Art. 7.

(1)

L'examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Le candidat qui a fait ses études à l'étranger et qui est titulaire d'un diplôme d'une école agréée peut être dispensé de la totalité ou d'une partie des épreuves écrites et orales sur le vu de son dossier, par le jury d'examen.

(2)

L'examen écrit comporte trois épreuves portant sur les matières enseignées aux cours théoriques, à savoir:

- une épreuve d'anatomie-physiologie ou de pharmacologie,
- une épreuve d'anesthésie,
- une épreuve de réanimation.

L'examen pratique comporte une épreuve en salle d'opération et une épreuve dans une unité de soins intensifs.

L'examen oral peut porter sur l'ensemble des matières prévues au programme d'examen.

Chacune des épreuves est cotée de zéro à soixante points.

Art. 8.

(1)

Le jury d'examen établit une note finale pour chaque épreuve théorique et une note finale pour chaque épreuve pratique.

(2)

Pour l'établissement de la note finale théorique le jury prend en considération à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues à l'écrit et à l'oral, et à raison d'un tiers la moyenne des notes obtenues aux compositions en cours d'année.

(3)

Pour l'établissement de la note finale pratique, le jury prend en considération à raison de deux tiers la note obtenue à l'examen, et à raison d'un tiers les notes d'appréciation du stage.

(4)

Pour les candidats ayant fait leurs études à l'étranger, seules les notes obtenues à l'examen sont considérées pour l'établissement des notes finales.

Art. 9.

(1)

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale d'au moins trente points dans chaque épreuve.

(2)

Est rejeté le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante dans toutes les épreuves, ou qui n'a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l'examen d'ajournement ou qui sans excuse valable ne s'est pas présenté à l'examen. Le candidat ne pourra se présenter à nouveau que lors de la session ordinaire de l'année suivante et devra faire une année d'études supplémentaire. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l'examen.

(3)

Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves, mais non dans toutes les épreuves.

(4)

Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves* L'ajournement porte sur les épreuves pour lesquelles la note était insuffisante.

(5)

L'examen d'ajournement a lieu endéans un délai de trois mois.

Art. 10.

Le candidat ayant passé avec succès l'examen pour le diplôme d'Etat d'infirmier-anesthésiste ne recevra son diplôme que s'il justifie avoir accompli l'intégralité des stages pratiques prévus à l'article 4 du présent règlement.

Chapitre III: - Jury d'examen - composition et fonctionnement

Art. 11.

Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'Etat d'infirmier-anesthésiste est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres à savoir:

- un médecin fonctionnaire de la santé publique,
- trois médecins dont deux médecins-spécialistes en anesthésie-réanimation,
- un infirmier-anesthésiste en exercice.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.

Art. 12.

Un procès-verbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury.

Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves.

Chapitre IV: - Attributions de l'infirmier-anesthésiste

Art. 13.

En salle d'opération, l'infirmier-anesthésiste prépare et surveille l'anesthésie sous la responsabilité et la surveillance du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. Il n'est pas autorisé à pratiquer une anesthésie sans cette surveillance; il ne peut en particulier procéder à l'introduction d'une anesthésie.

Dans l'unité de soins intensifs, l'infirmier -anesthésiste dispense les soins nécessaires et spécifiques aux malades sur ordre des médecins responsables du service.

En cas d'urgence, l'infirmier-anesthésiste intervient en salle d'opération et dans l'unité de soins intensifs en attendant l'arrivée du médecin-responsable.

Art. 14.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13, le ministre de la santé publique pourra autoriser un infirmier-anesthésiste ayant exercé la profession d'infirmier-anesthésiste avant la mise en vigueur du présent règlement, à administrer l'anesthésie générale sous la responsabilité d'un médecin, lorsque l'établissement hospitalier où il exerce sa profession ne dispose pas d'un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. L'autorisation est accordée pour la durée d'une année et est renouvelable.

Art. 15.

Le règlement grand-ducal du 21 septembre 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier-anesthésiste est abrogé.

Art. 16.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l'Education Nationale,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1978.

Jean