Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l'Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le paragraphe 2 de l'article 486 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit:
«     

§ 2.

Lorsqu'un emploi comporte deux grades, la rémunération dans le grade «bis» se fait en application des dispositions additionnelles aux tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV.

L'échelon de rémunération dans les grades «bis» est déterminé de la même façon que dans le cas d'une promotion de grade.

Lorsqu'une carrière est allongée par l'adjonction d'un grade, l'agent qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d'une reconstitution de carrière par la prise en considération du grade intercalaire.

Les grades «bis» ne sont pas considérés comme grades intercalaires au sens de l'alinéa précédent.

     »

Art. 2.

Le tableau de classification des emplois formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, tel que ce tableau a été modifié par l'article 6 du règlement grand-ducal du 22 février 1974, est modifié comme suit:

Grade

Emploi

Carrière inférieure

0

manoeuvre

I/0

homme d'équipe à l'essai

I/1

homme d'équipe

grade de début

I/2

homme d'équipe qualifié

I/3

homme d'équipe spécialisé

I/3a

accrocheur

aiguilleur de 3e classe

surveillant de gare

aide-brigadier de manutention

aide-conducteur

aide-huissier

aide-distributeur

aide-conducteur-receveur d'autobus

livreur-conducteur de camion

s/chef de canton

facteur Ex

facteur administratif

facteur technique

I/4

homme d'équipe spécialisé de 1re classe

I/4a

s/chef-manoeuvre

aiguilleur de 2e classe

portier

brigadier de manutention

conducteur

huissier

distributeur

conducteur-receveur d'autobus

chef de canton

facteur Ex principal

facteur administratif principal

facteur technique principal

I/5

aiguilleur de 1re classe

chef-manoeuvre

chef de canton principal

distributeur principal

huissier principal

portier principal

1er conducteur

1er conducteur-receveur d'autobus

I/6 et I/6bis

chef-huissier

chef-portier

chef-distributeur

chef-aiguilleur

chef de train chef-manoeuvre principal

chef de brigade Voie

chef de train ff conducteur-receveur d'autobus principal

1/7 et 1/7bis

contrôleur de route

préposé Voie

Carrière artisanale

A/0

artisan à l'essai

A/1

artisan

grade de début

A/2

artisan de 1re classe

A/3 et A/3bis

artisan spécialisé

chauffeur

A/3

candidat chef de brigade

candidat mécanicien

candidat visiteur

candidat répartiteur

candidat appareilleur

candidat serrurier d'enclenchement

A/4

mécanicien

s/chef de brigade

visiteur

appareilleur

appareilleur principal (ancien régime)

serrurier d'enclenchement

serrurier d'enclenchement principal (ancien régime)

répartiteur

A/5 et A/5bis

chef de brigade

mécanicien principal

visiteur principal

chef-appareilleur

répartiteur principal

A/6

préposé technique

Carrière moyenne

M/0

facteur Ex stagiaire

facteur administratif stagiaire

facteur technique stagiaire

M/1

expéditionnaire Ex de 3e classe

grades de début

expéditionnaire administratif de 3e classe

expéditionnaire technique de 3e classe

M/2 et M/2bis

expéditionnaire Ex de 2e classe

expéditionnaire administratif de 2e classe

expéditionnaire technique de 2e classe

M/3

expéditionnaire Ex de 1re classe

expéditionnaire administratif de 1re classe

expéditionnaire technique de 1re classe

M/4 et M/4bis

expéditionnaire Ex principal

expéditionnaire administratif principal

expéditionnaire technique principal

Carrière supérieure

S/0

surnuméraire Ex

surnuméraire technique

S/1

assistant Ex

grades de début

assistant technique

S/2 et S/2bis

assistant principal Ex

assistant principal technique

S/3 et S/3bis

s/inspecteur

S/4

inspecteur adjoint

S/5

inspecteur

S/6

inspecteur principal

S/7

inspecteur divisionnaire

Remarque: Les hommes d'équipe des grades 1/2, 1/3 et l/4, les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par leur spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement du Réseau.

Art. 3.

Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et les dispositions additionnelles à ces tableaux, tels que ces tableaux et dispositions additionnelles ont été modifiés par l'article 4 du règlement grand-ducal du 18 février 1974 et par l'article 1er du règlement grand-ducal du 26 février 1975, sont modifiés comme suit:

Tableaux indiciaires des rémunérations

Grade

Echelons

Nombre et valeurs des augmentations biennales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

107

114

121

I/0

116

122

128

I/1

116

122

128

134

140

146

152

158

164

8 x 6

I/2

125

130

135

141

147

153

159

165

171

177

190

2 x 5, 7 x 6, 1 x 13

I/3

136

142

148

154

160

166

172

178

184

190

196

202

11 x 6

I/3a

137

144

151

158

165

172

179

186

193

200

207

214

11 x 7

I/4

143

150

157

164

171

178

185

192

199

206

213

220

11 x 7

I/4a

144

152

160

168

176

184

192

200

208

217

226

235

8 x 8, 3 x 9

I/5

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

10 x 9

I/6

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

266

275

11 x 9

I/6bis

182

191

200

209

218

227

236

245

254

263

275

287

9 x 9, 2 x 12

I/7

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9, 2 x 12

I/7bis

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

308

317

7 x 9, 2 x 12, 2 x 9

A/0

144

152

160

A/I

144

152

160

168

176

184

192

200

208

216

9 x 8

A/2

153

161

169

177

185

193

201

209

217

226

235

8 x 8, 2 x 9

A/3

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

262

11 x 9

A/3bis

170

182

194

203

212

221

230

239

248

257

266

275

2 x 1 2, 9 x 9

A/4

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

266

275

11 x 9

A/5

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9, 2 x 12

A/5bis

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

308

317

7 x 9, 2 x 1 2, 2 x 9

A/6

221

230

239

248

257

266

275

287

299

308

317

326

6 x 9, 2 x 1 2, 3 x 9

M/0

144

152

160

M/I

144

152

160

168

176

184

192

200

208

216

224

10 x 8

M/2

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

262

11x 9

M/2bis

170

182

194

203

212

221

230

239

248

257

266

275

2 x 1 2, 9 x 9

M/3

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

266

275

11 x 9

M/4

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9, 2 x 12

M/4bis

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

308

317

7 x 9, 2 x 12, 2 x 9

S/0

176

185

194

S/1

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

9 x 9

S/2

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9, 2 x 12

S/2bis

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

308

317

7 x 9, 2 x 1 2, 2 x 9

S/3

218

230

242

254

266

278

290

302

314

326

338

10 x 12

S/3bis

224

236

248

260

272

284

296

308

320

332

344

356

11 x 12

S/4

242

254

266

278

290

302

314

326

338

350

365

9 x 12, 1 x 15

S/5

266

278

290

302

314

326

338

350

365

380

7 x 12, 2 x 15

S/6

290

305

320

340

360

380

395

410

2 x 15, 3 x 20, 2 x 15

S/7

320

340

360

380

395

410

425

440

3 x 20, 4 x 15

Dispositions additionnelles

I.
Dix pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades I/3a, I/4a, 1/5 et I/6 sont rémunérés d'après le grade de rémunération 1/6bis pour autant que ces filières comportent ces grades;
Dix pour cent de l'effectif total approuvé dans chacun des emplois de contrôleur de route, grade I/7 et de préposé Voie, grade I/7, sont rémunérés d'après le grade de rémunération 1/7bis.
II.
Dix pour cent de l'effectif total approuvé dans les grades A/0 (artisan à l'essai), A/I (artisan), A/2 (artisan de 1re classe) et A/3 (artisan spécialisé et chauffeur) sont rémunérés d'après le grade de rémunération A/3bis;
Dix pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades A/3 (candidat), A/4 et A/5 sont rémunérés d'après le grade de rémunération A/5bis.
III.
Dix pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades M/0, M/1 et M/2 sont rémunérés d'après le grade de rémunération M/2bis;
Dix pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades M/0 à M/4 de la carrière moyenne sont rémunérés d'après le grade de rémunération M/4bis.
IV.
Dix pour cent par spécialité de l'effectif total approuvé dans les grades S/0 à S/2 sont rémunérés d'après le grade de rémunération S/2bis;
Dix pour cent par spécialité de l'effectif total approuvé dans le grade S/3 sont rémunérés d'après le grade de rémunération S/3bis.
V.
Toute fraction résultant de l'application des pourcentages prévus aux dispositions I à IV ci-dessus compte pour une unité.
Ne pourront bénéficier des rémunérations dans les grades «bis» que les agents examinés pour les grades I/6, I/7, A/3, A/5, M/2, M/4, S/1-S/2 et S/3.
Les agents sont rémunérés dans le grade «bis» à partir du moment où ils tombent sous l'effet des dispositions I à IV ci-dessus. L'accès au grade «bis» a lieu au courant de l'exercice auquel se rapporte l'effectif approuvé pris en considération.
VI. L'agent, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.

Art. 4.

-Disposition transitoire:

La carrière de l'agent qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le régime des traitements du présent règlement grand-ducal est applicable, est reconstituée par l'application des dispositions de ce même règlement grand-ducal. Ces dispositions s'appliquent également aux survivants bénéficiaires d'une pension.

Toutefois, les traitements et les pensions calculés d'après les dispositions du présent règlement grand-ducal ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions réglementaires existantes.

Art. 5.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er avril 1978.

Art. 6.

Notre Ministre des Transports et de l'Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre des Transports et de l'Energie,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978

Jean