Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement concerne la présence et la cession éventuelle de chlorure de vinyle monomère dans et par les matériaux et objets préparés à partir de polymères ou copolymères de chio rure de vinyle, ci-après dénommés «matériaux et objets», qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/893/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les matériaux et objets ne doivent pas

- contenir de chlorure de vinyle monomère en quantité supérieure à celle fixée à l'annexe I
- céder aux denrées alimentaires qui sont mises en contact ou ont été mises en contact avec ces matériaux et objets de chlorure de vinyle décelable selon une méthode répondant aux critères fixés à l'annexe II.

Art. 3.

La teneur limite de chlorure de vinyle monomère ainsi que les critères fixés aux annexes I et II du présent règlement peuvent être abaissés par arrêté du Ministre de la Santé Publique suite à une directive ou à un règlement des Communautés Européennes, qui constate que ces teneur et critères présentent un danger pour la santé du consommateur.

Art. 4.

La méthode d'analyse nécessaire au contrôle des exigences prévues à l'article 2 du présent règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l'annexe II.

Art. 5.

Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'échanger des matériaux et objets lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s'appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets non conformes.

Art. 6.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois.

Art. 7.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en vigueur trois mois après cette publication.

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978

Jean