Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 complétant l'article 1er du règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l'article 1601-5 du Code civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'avis du Commissaire au contrôle des banques du 19 décembre 1977;
Vu l'avis de la Chambre de commerce du 5 juillet 1978;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l'article 1601-5 du Code civil est complété par le membre de phrase suivant:
ou tout autre établissement bancaire établi dans un Etat membre des communautés européennes et y autorisé à exercer son activité dans la mesure où la réalisation de la garantie n'est pas entravée par des restrictions en matière de mouvements de capitaux.
«
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Art. 2.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1978 Jean |