Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 déterminant la garantie d'achèvement des travaux d'aménagement en cas de vente de terrain à bâtir.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article XIII de la loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie en raison des vices de construction;
Vu l'avis du Commissaire au contrôle des banques du 19 décembre 1977;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 5 juillet 1978;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La garantie d'achèvement des travaux d'aménagement prévue à l'article XIII de la loi précitée du 28 décembre 1976 doit être donnée par un établissement bancaire et d'épargne au sens de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les valeurs mobilières, autorisé à exercer son activité dans le pays ou tout autre établissement bancaire établi dans un des Etats membres des communautés européennes et y autorisé à exercer son activité dans la mesure où la réalisation de la garantie n'est pas entravée par des restrictions en matière de mouvements de capitaux.
Art. 2.
La garantie d'achèvement donnée par les établissements visés à l'article 1er prend la forme:
a) | Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'aménagement du terrain. Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution. |
b) |
Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'aménagement du terrain. Les versements effectués par les établissements garants au titre des dispositions sub a) et b) seront réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers. |
Art. 3.
La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux d'aménagement du terrain, ou, lorsque seuls des travaux à réaliser par la commune restent à faire, par la consignation au bénéfice de la commune des sommes nécessaires pour leur paiement. Dans ce dernier cas, le vendeur devra justifier de l'engagement de la commune à faire procéder à ces travaux pour un prix ne dépassant pas le montant des sommes consignées.
Art. 4.
L'achèvement des travaux d'aménagement est, à défaut d'accord des parties, constaté par un expert désigne par le juge des référés, saisi à la requête d'une parties ou de l'établissement bancaire garant.
L'achèvement est réputé réalisé lorsque sont achevés les travaux promis par le vendeur pour l'aménagement du terrain et son raccordement aux systèmes de canalisation et de distribution d'énergie.
Art. 5.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministère de la Justice, Robert Krieps |
Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1978 Jean |