Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 portant exécution du règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l'écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l'écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'écoulement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du beurre à prix réduit, en application du règlement (CEE) n° 1901/78, relatif à l'écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté, se fait suivant la formule B prévue au règlement n° 1901/78 précité de la Commission CEE.

Art. 2.

La période prévue à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1901/78 se situe entre le premier et le 30 novembre 1978.

Art. 3.

Le beurre visé par le règlement (CEE) n° 1901/78 est commercialisé en petits paquets d'un poids maximum de 250 grammes.

Le prix maximal du beurre à la vente au détail, TVA comprise, est fixée à 27.50 F par paquet de 250 grammes. Le prix maximal doit figurer sur la face supérieure du paquet en lettres d'au moins 5 millimètres.

Art. 4.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1978

Jean