Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 portant exécution du règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l'écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l'écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'écoulement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du beurre à prix réduit, en application du règlement (CEE) n° 1901/78, relatif à l'écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté, se fait suivant la formule B prévue au règlement n° 1901/78 précité de la Commission CEE.
Art. 2.
La période prévue à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1901/78 se situe entre le premier et le 30 novembre 1978.
Art. 3.
Le beurre visé par le règlement (CEE) n° 1901/78 est commercialisé en petits paquets d'un poids maximum de 250 grammes.
Le prix maximal du beurre à la vente au détail, TVA comprise, est fixée à 27.50 F par paquet de 250 grammes. Le prix maximal doit figurer sur la face supérieure du paquet en lettres d'au moins 5 millimètres.
Art. 4.
Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius |
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1978 Jean |