Règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 février 1930 portant autorisation de fixer par arrêté grand-ducal le tarif des salaires des conservateurs des hypothèques;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le salaire gradué revenant aux conservateurs des hypothèques est dû sur les opérations suivantes:

a) l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège, y compris l'action résolutoire quelque soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau;
b) l'inscription des mêmes droits faite d'office par le conservateur en vertu d'un acte translatif de propriété soumis à la transcription;
c) la radiation d'inscription y compris le certificat qui l'atteste;
d) la transcription de chaque acte de mutation;
e) la transcription de l'exploit de saisie dressé en vertu de la loi du 2 janvier 1889.

2.

Ce salaire est fixé comme suit:

Pour les formalités ayant pour objet des sommes ou valeurs ne dépassant pas Fr. 100.000 à Fr..

50

Pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 100.000 mais ne dépassant pas Fr 250.000 à Fr

100

Pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 250.000 mais ne dépassant pas Fr 500.000 à Fr

150

Pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 500.000 mais ne dépassant pas Fr 1.000.000 à Fr.

200

Pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 1.000.000 mais ne dépassant pas 3.000.000 à Fr.

400

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

500

Art. 2.

Un seul salaire sera dû pour chaque acte présenté à la formalité de la transcription d'après le montant global des sommes et valeurs principales figurant dans cet acte et représentant la valeur des biens immeubles situés dans l'arrondissement, sans que la même somme ou valeur puisse être comprise plus d'une fois dans ce montant global.

Pour les actes de ratification, de rectification, les cahiers des charges, déclarations de commande, procurations, plans et autres actes ou pièces qui ne sont pas transcrits le même jour que l'acte auquel ils se rapportent, le salaire de transcription est réduit à la moitié et est à liquider sur le montant global des sommes et valeurs principales que ces actes ont pour objet, à moins qu'il ne s'agisse d'une augmentation de sommes et valeurs et que cette augmentation ne donne lieu à un salaire plus élevé. S'ils sont transcrits avant cet acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le supplément éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l'acte principal. S'ils sont transcrits le même jour que l'acte principal ils ne donneront pas lieu à la perception d'un salaire spécial de transcription, le cas d'augmentation de sommes et valeurs excepté, auquel cas le salaire sera perçu sur le montant réuni des sommes et valeurs principales figurant dans les actes présentés le même jour à la formalité.

Pour les échanges le salaire est dû sur la plus forte part. Si les procès-verbaux d'adjudication provisoire et définitive sont présentés le même jour à la formalité, un seul salaire, à calculer sur le produit de la vente définitive, sera dû. Si le procès-verbal d'adjudication provisoire est transcrit avant le procès-verbal d'adjudication définitive, le salaire sera perçu sur le premier procès-verbal d'après le produit de la première vente et sur le second procès-verbal d'après le supplément de prix obtenu.

Art. 3.

Un seul salaire sera dû sur chaque bordereau d'inscription d'après le montant global des sommes principales pour lesquelles l'inscription est prise, quel que soit le nombre des droits de privilège et d'hypothèque et celui des créanciers et des grevés figurant dans le bordereau.

Il ne sera tenu aucun compte des prestations en nature et des obligations de faire comprises dans l'inscription si elles ne sont pas évaluées en capital. Lorsque de pareilles prestations et obligations de faire non évaluées forment l'objet unique de l'inscription, le minimum du salaire sera seul perçu.

Le salaire d'inscription est également dû sur l'inscription du privilège de la séparation des patrimoines d'après le montant global des sommes principales pour lesquelles elle est prise.

Pour les inscriptions d'office, le salaire sera calculé séparément sur le montant principal de chaque droit de privilège inscrit. Le conservateur comprendra dans le même bordereau le privilège du vendeur et le droit de résolution qui s'y rapporte.

Il ne sera dû aucun salaire spécial pour le droit de résolution dont l'inscription a eu lieu dans le même bordereau que celle de la créance à laquelle il se rapporte, mais si cette inscription fait l'objet d'un bordereau spécial, elle donnera lieu au même salaire que l'inscription de la créance elle-même et si elle est prise pour un droit de résolution réservé dans un acte dans lequel les conditions pour l'exécution desquelles cette réserve est faite ne sont pas exprimées, le minimum du salaire sera seul perçu.

Les inscriptions rectificatives ne paieront que le demi salaire à liquider sur le montant global des sommes principales qu'elles ont pour objet à moins que le montant principal de la créance ne soit augmenté et que cette augmentation ne donne lieu à un salaire plus élevé.

Art. 4.

Pour les déclarations de changement de domicile, de subrogation, de postposition, de prorogation de délai ou de toutes les quatre dans le même acte, pour l'inscription de la demande en nullité, en résolution ou en rescision et pour la mention du jugement intervenu sur cette demande le salaire sera réduit à la moitié et perçu sur le montant global des sommes principales qu'elles ont pour objet, sauf que pour les postpositions il n'est dû que sur le montant principal de la plus faible des créances qui changent de rang.

Art. 5.

Un seul salaire est dû pour chaque radiation d'inscription, de saisie ou de mention d'après le montant global des sommes principales que la formalité à rayer a pour objet. En cas de radiation partielle, il ne sera perçu que sur la somme principale ou sur la valeur des immeubles pour lesquels elle est consentie, sans que pour chaque radiation partielle, le montant principal de l'inscription ne puisse être dépassé.

Le salaire sera perçu sur la radiation définitive, d'après le montant global des sommes principales figurant dans le bordereau.

Le salaire est réduit à la moitié pour la radiation des inscriptions tarifées au demi-salaire d'inscription et pour la radiation des mentions. Il est fixé au minimum pour la radiation des inscriptions tarifées au minimum du salaire d'inscription.

S'il est donné par le même acte mainlevée de l'inscription et la mention y relative il n'est rien dû pour la radiation de la mention.

Sur la radiation ordonnée par le juge commis aux ordres de chaque inscription non colloquée ou non entièrement colloquée le minimum de salaire sera seul perçu.

Art. 6.

Pour chaque état d'inscription ou de transcription il sera payé Fr 50 par personne plus Fr 20 pour chaque inscription.

Si l'état comporte des pages photocopiées, il sera payé en outre Fr 20 par page photocopiée, toute page commencée étant comptée pour une page entière.

Pour le certificat de clôture constatant que les inscriptions ou les transcriptions relevées sont les seules existantes, il est dû par personne Fr 50.

Pour le certificat de non-inscription ou de non-transcription, il sera payé par personne Fr 100.

Art. 7.

Pour les copies ou extraits des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, il sera payé Fr 20 par page photocopiée, toute page commencée étant comptée pour une page entière.

Si la date, le volume et le numéro de la formalité dont une copie ou un extrait est demandé ne sont pas indiqués, il est dû en outre un droit de recherche de Fr 20.

Art. 8.

Pour la photocopie des cases hypothécaires se rapportant à la même personne physique ou morale il sera payé Fr 30. Il en sera de même pour la continuation de ces cases. Le même tarif est applicable pour les cases hypothécaires copiées à la main ou dactylographiées.

Art. 9.

Tout renseignement oral ou écrit de même que toute mention en marge d'une transcription donne lieu à la perception d'un salaire de Fr 20. Si la réquisition comporte la recherche d'inscriptions il est dû pour chaque inscription un salaire supplémentaire de Fr 10.

Art. 10.

Si les sommes et valeurs ne sont pas indiquées dans l'acte ou dans le bordereau et si le conservateur ne possède pas les données nécessaires pour les évaluer d'office, il en sera fait une déclaration estimative par le requérant sur la pièce qui restera déposée au bureau des hypothèques. Les évaluations se feront conformément aux lois sur l'enregistrement.

Art. 11.

Pour chaque formalité non spécialement tarifée il sera payé le salaire minimum de Fr 50 sauf le salaire pour duplicata de quittances qui est fixé à Fr 10.

Art. 12.

Lors de la transcription d'actes dans plusieurs bureaux, le salaire gradué sera exigible dans chaque bureau sur la valeur des immeubles situés dans son ressort. En cas d'inscription sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux, le salaire gradué total sera perçu dans chaque bureau.

Art. 13.

Le recouvrement des salaires ainsi que les instances sont poursuivis et jugés conformément aux principes applicables en matière d'enregistrement.

Art. 14.

Sont abrogés:
«     

L'arrêté grand-ducal du 19 avril 1930 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques, l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des contributions et des conservateurs des hypothèques, les arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1945 et 19 décembre 1953 portant nouvelle fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques ainsi que l'arrêté grand-ducal du 10 décembre 1956 portant fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques pour la copie des documents de la conservation des hypothèques à délivrer en photocopie.

     »

Art. 15.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1979.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 septembre 1978

Jean