Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 portant désignation du Service d'Economie Rurale comme organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l'application de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les graines de colza et de navette.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;
Vu le règlement (CEE) n° 1569/72 du Conseil du 20 juillet 1972 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette;
Vu le règlement (CEE) n° 2300/73 de la Commission du 23 août 1973 portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza et de navette et abrogeant le règlement (CEE) n° 1464/73;
Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d'un Service d'Economie Rurale;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Service d'Economie Rurale est désigné comme organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l'établissement de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2300/73 de la Commission du 23 août 1973 portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza et de navette et abrogeant le règlement (CEE) n° 1464/73.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius |
Château de Berg, le 12 juillet 1978 Jean |