Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d'enseignement général à l'intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 juin 1976 portant
1) | création d'un fonds de chômage, |
2) | réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; |
Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu les avis des Chambres professionnelles concercées;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Ministre de l'Education Nationale organise, en cas de besoin et sur avis conforme du Ministre du Travail, des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d'enseignement général dans l'intérêt de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle des chômeurs ainsi que dans l'intérêt de la rééducation professionnelle ou du recyclage des travailleurs menacés de perdre leur emploi.
Art. 2.
Les cours de formation professionnelle, les cours de rééducation professionnelle et les cours d'enseignement général, désignés dans la suite par «cours», ont lieu dans le cadre d'un ou de plusieurs centres de formation équipés à cet effet.
Ils ne peuvent débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats est suffisant.
Art. 3.
Le début et la fin des cours sont arrêtés par le Ministre de l'Education Nationale.
Ils fonctionnent sous forme de cours du jour ou de cours du soir et s'étendent sur une période n'excédant pas neuf mois.
Art. 4.
Pour être admis à un cours, le candidat doit se trouver dans une des situations professionnelles visées à l'article 1er ci-dessus et adresser au Ministre de l'Education Nationale une demande écrite sur formule spéciale à délivrer par l'administration.
Art. 5.
Toute personne dont le comportement risque de compromettre le bon fonctionnement du cours peut en être exclue.
La décision d'exclusion est prise par le chargé de direction, prévu à l'article 12 ci-dessous, sur proposition des enseignants, la personne concernée entendue en ses explications.
En cas de contestation, la commission consultative, instituée à l'article 15 qui suit, décide.
Lorsque la mesure d'exclusion est prise à l'encontre d'un chômeur complet, invité par un bureau de placement public à suivre le cours, celle-ci est notifiée à l'Administration de l'Emploi.
Art. 6.
Lors de l'admission à un cours, le candidat reçoit un certificat d'inscription.
A la fin du cours, il lui est délivré un certificat de fréquentation.
Le certificat de fréquentation renseigne sur la nature et la durée du cours ainsi que sur le nombre des heures d'absence enregistrées.
Art. 7.
Le certificat de fréquentation est refusé aux personnes dont le taux des absences dépasse 20% du total des heures de cours.
Il est refusé en outre dans tous les cas où le taux des absences, jugées sans excuse valable, dépasse 5% du total des heures de cours.
Toute absence d'un chômeur complet, invité à suivre le cours par un service de placement public, qui est jugée sans excuse valable, est notifiée à l'Administration de l'Emploi après un délai de dix jours à partir du premier jour de l'absence.
Art. 8.
Le chargé de direction prévu à l'article 12 ci-dessous apprécie, pour chaque absence, la recevabilité de l'excuse correspondante.
En cas de contestation, la commission consultative, instituée à l'article 15 qui suit, décide.
Art. 9.
Les cours de formation professionnelle et les cours de rééducation professionnelle confèrent des notions pratiques et des notions théoriques d'une spécialité artisanale ou industrielle déterminée.
Les cours d'enseignement général peuvent porter sur les techniques d'expression, les relations humaines, l'instruction civique ainsi que sur des éléments de disciplines économiques et administratives.
Le contenu de chaque cours et la répartition des matières sont déterminés par des programmes de formation élaborés sous la responsabilité conjointe du Ministre de l'Education Nationale et du Ministre du Travail, les Chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis.
Art. 10.
Pour l'appréciation des résultats obtenus dans chaque cours, il est fait appel, dans la mesure du possible, à la méthode de l'auto-évaluation.
Art. 11.
La langue d'enseignement aux cours est le luxembourgeois.
Toutefois, si des groupes pédagogiques sont constitués à partir de candidats francophones la langue d'enseignement est le français.
Art. 12.
La gestion administrative et pédagogique des cours organisés dans les différents centres de formation est confiée à un chargé de direction qui est nommé par le Ministre de l'Education Nationale et placé sous l'autorité directe de celui-ci.
En cas de besoin, un chargé de direction adjoint peut être nommé.
Les mandats du chargé de direction et du chargé de direction adjoint valent pour une période renouvelable d'un an.
Ils touchent une indemnité annuelle fixée par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 13.
Pour la prise en charge pédagogique des cours, il est fait appel, suivant les besoins, à des enseignants-fonctionnaires ou à des enseignants-chargés de cours, dont les conditions de rémunération sont déterminées par règlement ministériel.
Art. 14.
Du personnel administratif et auxiliaire peut être affecté à chaque centre de formation suivant les besoins.
Un règlement ministériel en détermine les conditions de rémunération.
Art. 15.
Il est créé une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l'Education Nationale en matière d'organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 30 juin 1976 portant
1) | création d'un fonds de chômage; |
2) | réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et par la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. |
La commission consultative est composé comme suit:
un représentant du Ministre de l'Education Nationale, comme président | |
un représentant du Ministre du Travail | |
un représentant du Ministre des classes moyennes | |
un représentant de la Chambre de Commerce | |
un représentant de la Chambre des Métiers | |
un représentant de la Chambre des Employés Privés | |
un représentant de la Chambre du Travail | |
le chargé de direction des cours | |
un délégué du personnel enseignant des cours, comme membres, |
Elle se réunit sur la convocation de son président. Cette convocation est obligatoire si le chargé de direction en exprime par écrit le désir motivé.
La commission consultative est en droit de délibérer valablement si la majorité simple au moins des membres est présente.
En cas de besoin, la commission peut s'adjoindre des experts.
Art. 16.
Les membres de la commission consultative sont nommés par le Ministre de l'Education Nationale pour une période renouvelable d'un an.
Ils touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 17.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, Guy Linster
Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg |
Château de Berg, le 21 février 1978 Jean |