Règlement grand-ducal du 14 décembre 1977 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'alinéa 7 de l'article 203 du code des assurances sociales, l'alinéa 12 de l'article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l'assurance pension des employés privés, l'alinéa 8 de l'article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels;
Vu l'article 1er de la loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l'économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs sont portés à respectivement trente mille francs et soixante mille soixante francs au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Art. 2.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l'économie nationale et des classes moyennes, ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1978.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg
Le Ministre de l'Economie nationale, et des Classes moyennes, Gaston Thorn
Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos |
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1977 Jean |