Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet
1) | d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; |
2) | de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance; |
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Tout enfant élevé au Grand-Duché de Luxembourg doit être soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde, à deux examens périnatals et à quatre examens médicaux subséquents jusqu'à l'âge de deux ans.
Ces examens, en vue desquels les médecins examinateurs recevront un carnet d'instructions du Ministère de la Santé Publique, constituent des bilans de santé.
Art. 2.
Les examens périnatals sont effectués dans la maternité où l'enfant est né où dans un service hospitalier de pédiatrie dans lequel l'enfant a été transféré. Les quatres examens subséquents sont effectués soit dans un service hospitalier de pédiatrie soit dans un centre médico-social spécialement équipé à cet effet, soit dans un cabinet médical; cependant le premier de ces quatre examens peut aussi être effectué dans la maternité où l'enfant est né.
Art. 3.
Les examens périnatals ont lieu le premier dans les 48 heures qui suivent la naissance, le second à la sortie de la maternité, ou, dans le cas où l'enfant reste à la maternité ou dans un service de pédiatrie, entre le 5e et 10e jour à partir de sa naissance.
Les quatre examens subséquents ont lieu:
le premier à l'âge de 4 à 6 semaines | |
le deuxième à l'âge de 4 à 6 mois | |
le troisième à l'âge de 9 à 12 mois | |
le quatrième à l'âge de 21 à 24 mois. |
Art. 4.
Le carnet de santé, dans lequel le médecin examinateur consignera les résultats des examens auxquels il a procédé, est un document personnel, destiné à la sauvegarde et à l'épanouissement de la santé de son titulaire. Il est confidentiel et ne concerne que le titulaire ou la personne qui en a la garde pendant sa minorité, ainsi que le médecin examinateur et tous les autres médecins auxquels le titulaire le présentera lors de consultations ultérieures.
Art. 5.
L'officier de l'état civil du lieu de naissance, après avoir dressé l'acte de naissance, délivre le carnet de santé revêtu du numéro de l'acte de naissance précédé du nom de la commune et suivi de l'année en cours, au déclarant qui devra le remettre de suite au père ou, à défaut de père, à la mère ou à la personne qui a la garde du nouveau-né.
Art. 6.
Lors de chacun des examens prévus au présent règlement la personne qui accompagne l'enfant présentera le carnet de santé au médecin examinateur.
Art. 7.
Le médecin qui effectue le premier examen périnatal remplira les pages relatives aux antécédents familiaux de l'enfant.
Il transcrira à l'endroit prévu à cet effet les observations utiles figurant dans le carnet de maternité; faute de carnet de maternité il procédera à l'anamnèse nécessaire. Aux pages prévues à cet effet il transcrira les résultats des examens auxquels il a procédé.
Il fera parvenir au médecin-inspecteur de la circonscription les doubles de ces inscriptions sur les tirés-à-part du carnet fournis à cet effet à la maternité.
Art. 8.
Le ou les médecins qui procèdent aux quatre examens subséquents inscriront de même aux pages correspondantes les observations qu'ils jugent utiles ou nécessaires et transmettront le double des inscriptions au médecin-inspecteur de la circonscription sur les fiches détachables du carnet.
Art. 9.
Le carnet de santé aura le format DIN A 5. La première page de couverture sera numérotée.
Le carnet sera rédigé en langue française, à l'exception des textes qui s'adressent directement au titulaire ou à celui qui en a la garde, et qui sont rédigés en allemand et en français.
Art. 10.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois à partir de sa publication.
Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps |
Château de Berg, le 8 décembre 1977 Jean |