Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages.


Chapitre Ier. - Dispositions générales
Chapitre II. - Préconditionnement en préemballage CEE

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures telle qu'elle se trouve modifiée par la loi du 28 décembre 1883;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés par l'organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. - Dispositions générales

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux préemballages contenant des produits en vue de leur vente par quantités nominales unitaires constantes, égales à des valeurs choisies à l'avance, exprimées en unités de masse ou de volume et égales ou supérieures à 5 g ou 5 ml et inférieures ou égales à 10 kg ou 10 I.

Toutefois, ne tombent pas sous les présentes dispositions les préemballages visés par le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.

Art. 2.

(1)

Un préemballage est l'ensemble d'un produit et de l'emballage individuel dans lequel il est préemballé.

(2)

Un produit est préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage, de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans altérer l'emballage ou sans faire subir à l'emballage une ouverture ou une modification décelable.

(3)

La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu d'un préemballage est la masse ou le volume marqué sur ce préemballage; le préemballage est censé contenir la quantité de produit indiquée.

La quantité de produit contenue dans un préemballage est appelée quantité de remplissage ou contenu effectif.

(4)

Le contenu effectif d'un préemballage est la quantité (masse ou volume) de produit qu'il contient réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, la valur du contenu effectif prise en considération est la valeur de ce contenu à la température de 20° C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage ou le contrôle est effectué. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits surgelés et congelés dont la quantité est exprimée en unités de volume.

(5)

L'erreur en moins d'un préemballage est la quantité en moins du contenu effectif par rapport à la quantité nominale de ce préemballage.

Chapitre II. - Préconditionnement en préemballage CEE

Art. 3.

(1)

Les préemballages qui peuvent être munis du signe CEE doivent répondre aux prescriptions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5.

Les préemballages sont soumis par sondage à un contrôle statistique par échantillonnage effectué par le service de métrologie auprès de celui qui emplit l'emballage ou, en cas d'impossibilité pratique, auprès de l'importateur ou de son mandataire, conformément aux règles admises en matière de contrôle de la qualité. Ce contrôle doit être d'une efficacité comparable à celle de la méthode de référence spécifiée à l'annexe, qui fait partie intégrante du présent règlement.

(2)

Sous réserve des restrictions relatives à la masse nominale ou au volume nominal, les préemballages visés à l'alinéa 1 doivent porter sur l'emballage, les inscriptions énumérées à l'article 6.

Les préemballages de produits liquides doivent porter l'indication de leur volume nominal et les préemballages d'autres produits doivent porter l'indication de leur masse nominale, sauf dans les cas d'usage commercial ou de réglementations nationales contraires, identiques dans tous les Etats membres, ou dans les cas de réglementations communautaires contraires.

Si, pour une catégorie de produits ou pour un modèle de préemballages, l'usage commercial ou les réglementations nationales ne sont pas les mêmes dans tous les Etats membres, ces préemballages doivent porter au moins les indications métrologiques correspondant à l'usage commercial ou à la réglementation nationale en vigueur dans le pays de destination.

(3)

Le signe CEE certifiant sous la responsabilité de l'emplisseur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux dispositions des alinéas 1 et 2 est la lettre minuscule «e» d'une hauteur minimale de 3 mm. La lettre «e» est à placer dans le même champ visuel que l'indication de la masse nominale ou du volume nominal. La lettre a la forme représentée par le dessin joint au point 3 de l'annexe II du règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive en matière de métrologie 71/316/CEE.

Art. 4.

(1)

La confection des préemballages doit être assurée de telle sorte que les préemballages terminés satifassent aux conditions suivantes:

a) le contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nominale;
b) la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis à l'annexe;
c) aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l'erreur maximale tolérée ne pourra porter le signe CEE prévu à l'alinéa 3 de l'article 3.

(2)

L'erreur maximale tolérée en moins sur le contenu d'un préemballage est fixée conformément au tableau ci-dessous dans lequel les produits sont répartis, dans les conditions précisées aux alinéas 3 et 4, en deux classes, «A» et «B», suivant leurs caractéristiques physiques et/ou les procédés de conditionnement qui leur sont appliqués et les valeurs des quantités nominales:

Quantité nominale Qn en grammes ou en millilitres

Erreurs maximales tolérées en moins

Classe «A»

Classe «B»

en % de Qn

g ou ml

en % de Qn

g ou ml

5 à 25

exclus

--

--

9

--

25 à 50

4,5

--

9

--

50 à 100

--

2,25

--

4,5

100 à 200

2,2

--

4,5

--

200 à 300

--

4,5

--

9

300 à 500

1,5

--

3

--

500 à 1.000

--

7,5

--

15

1.000 à 10.000

0,75

--

1,5

--

Pour l'application du tableau, les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des erreurs maximales tolérées qui y sont indiquées en pour cent sont à arrondir au dixième de gramme ou de millilitre (par excès).

(3)

Sont considérés comme des produits de la classe «A»:

a) les produits solides ou ne s'écoulant pas facilement au stade de la vente mais pouvant être rendus suffisamment fluides lors du conditionnement, ne contenant pas d'élément solide ou gazeux apparent et dont le conditionnement se fait en une seule opération.
b) les produits pulvérulents,
c) les produits composés de pièces, morceaux ou grains dont la masse unitaire est au plus égale au tiers de l'erreur maximale tolérée correspondant à la masse nominale du contenu du préemballage dans la colonne relative à la classe «A» du tableau de l'alinéa 2,
d) les produits pâteux faciles à étaler,

dans la mesure où ces produits, une fois pesés ou conditionnés, ne sont plus traités ou subissent un traitement qui ne modifie pas leur quantité effective.

(4)

Tous les produits ne relevant pas de la classe décrite à l'alinéa 3 relèvent de la classe «B». Sont également considérés comme produits de la classe «B»:

a) les produits liquides,
b) les produits préemballés dont la masse nominale ou le volume nominal sont inférieurs à 25 g ou 25 ml.
c) les produits dont les propriétés rhéologiques (p. ex. fluidité, viscosité) ou la masse volumique lors de l'écoulement ne peuvent être maintenues suffisamment constantes par des moyens techniques appropriés.

Art. 5.

(1)

Le contenu effectif d'un préemballage doit être mesuré ou contrôlé en masse ou en volume sous la responsabilité de l'emplisseur et/ou de l'importateur. Le mesurage ou le contrôle est fait en employant un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.

Le contrôle peut être fait pas échantillonnage.

(2)

Lorsque le contenu effectif n'est pas mesuré, le contrôle de l'emplisseur doit être organisé de telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie.

Cette condition est remplie si l'emplisseur procède à un contrôle de fabrication suivant des modalités reconnues par le service de métrologie et tient à la disposition de ce service les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ce contrôle, afin d'attester que les contrôles, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.

(3)

En cas d'importations en provenance des pays tiers, l'importateur peut, au lieu d'effectuer le mesurage ou le contrôle, fournir la preuve qu'il s'est entouré de toutes les garanties lui permettant d'assumer sa responsabilité.

(4)

Pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, l'emploi d'un récipient-mesure CEE, défini dans le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures et rempli dans les conditions y établies ainsi que dans celles du présent règlement, satisfait à l'obligation du mesurage ou du contrôle, prévue aux alinéas 1 et 2.

Art. 6.

Tout préemballage CEE doit porter sur l'emballage les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le préemballage dans les conditions habituelles de présentation:

1. la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unités de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de 6 mm si la quantité nominale est supérieure à 1.000 g ou 100 cl, de 4 mm si elle est comprise entre 1.000 g ou 100 cl inclus et 200 g ou 20 cl exclus, et de 3 mm si elle est égale ou inférieure à 200 g ou 20 cl, suivis du symbole et éventuellement du nom de l'unité de mesure légale utilisée.
2. une marque ou inscription permettant au service de métrologie d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur.
3. le signe CEE prévu à l'alinéa 3, de l'article 3.

Art. 7.

Les emballages importés des Etats membres et portant le signe «e» peuvent être librement mis sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, lorsqu'aucun nom du responsable du remplissage n'est indiqué en clair sur l'emballage, le service de métrologie doit pouvoir être informé par les services compétents des Etats membres du signe d'identification de l'emplisseur ou de celui qui a fait faire l'emplissage ou de l'importateur.

Art. 8.

A tous les stades du commerce, des contrôles peuvent être exercés par le service de métrologie pour s'assurer que les préemballages marqués du signe CEE sont effectivement conformes aux dispositions du présent règlement.

Art. 9.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès sa publication au Mémorial

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1977

Jean