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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 10/06/1983 : Règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l’article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État.

Art. 1er.

La requête présentée par le ministre compétent, telle qu’elle est prévue à l’article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, à la caisse de pension des employés privés est considérée et traitée par celle-ci comme une demande en obtention d’une pension d’invalidité introduite par l’employé en cause.

Art. 2.

Aux fins de statuer sur l’invalidité professionnelle de l’employé, au sens soit de l’article 32 soit de l’article 33 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, la caisse de pension observe la procédure prescrite par l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution de l’article 145 de la même loi.

Toutefois, lorsque l’employé ne produit pas, dans un délai de 2 mois à compter de l’introduction de la requête du ministre compétent, le certificat médical visé à l’article 1 a) 3° de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, prix en exécution de l’article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, la Caisse de pension des employés privés le fait d’office examiner par un médecin du contrôle médical de la sécurité sociale. En cas de refus de l’employé de se faire examiner les dispositions de l’article 12 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

Art. 3.

La caisse de pension communique au ministre compétent sa décision au sujet de l’invalidité professionnelle de l’employé, telle qu’elle est définie à l’article 2 ci-dessus.

Art. 4.

Art. 5.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.