Règlement grand-ducal du 27 août 1977 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie et de l'infirmier chargé du service d'éducation physique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l'Etat, les conditions d'admission, de nomination et de promotion de l'infirmier chargé de l'éducation physique à l'hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat sont réglées par les dispositions spéciales prévues ci-après.
Art. 2.
Pour être admis au stage de la fonction d'infirmier chargé du service d'ergothérapie ou de celle d'infirmier chargé du service d'éducation physique, le candidat doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier psychiatrique ou être autorisé à porter le titre et à exercer la profession d'infirmier psychiatrique.
Art. 3.
Pour être admis à l'examen d'admission définitive, le candidat doit justifier avoir suivi une formation complémentaire, laquelle peut être acquise au cours du stage.
Pour l'infirmier chargé du service d'ergothérapie cette formation consiste dans la participation à des cours et des stages pratiques dans des ateliers d'activité manuelle désignés par le Ministre de la Santé Publique.
L'infirmier chargé du service d'éducation physique suit les cours et les stages en vue de l'obtention du brevet de moniteur d'éducation physique délivré par l'Institut National des Sports.
Art. 4.
Les programmes des examens d'admission définitive et de promotion sont fixées comme suit:
1. |
Infirmier chargé du service d'ergothérapie
|
||||||||||||||
2. |
Infirmier chargé du service d'éducation physique
|
Art. 5.
(1)
La promotion de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique à la fonction d'infirmier dirigeant des services d'ergothérapie ou d'éducation physique est déterminée par le classement définitif obtenu à l'examen de promotion tel qu'il est arrêté par le Ministre de la Santé Publique conformément à l'article 7 du règlement grand-ducal du 11 août 1974 précité. Toutefois cette promotion ne peut avoir lieu que par référence à une moyenne d'années de carrière constatée dans la carrière de l'infirmier psychiatrique chez les titulaires de la fonction d'infirmier dirigeant. Pour la détermination des années de carrière, il est tenu compte de tout le temps de service accompli par l'intéressé auprès de l'hôpital neuro-psychiatrique depuis sont engagement, après déduction d'une période d'une année considérée comme stage.
(2)
Il y a deux postes d'infirmier dirigeant chargé du service d'ergothérapie, dont un pour la section masculine et un pour la section féminine. Il y a un poste d'infirmier dirigeant chargé du service d'éducation physique.Art. 6.
-Disposition transitoire.
(1)
Les infirmiers psychiatriques qui ont obtenu une nomination dans leur carrière à l'hôpital neuropsychiatrique à Ettelbruck avant la date de la mise en vigueur du présent règlement et qui y sont chargés des services d'ergothérapie et d'éducation physique peuvent obtenir directement leur nomination comme infirmiers chargés du service d'ergothérapie, respectivement comme infirmiers chargés du service d'éducation physique. Ils sont dispensés du stage et de l'examen d'admission définitive.Les années passées au service de l'Etat dans la carrière de l'infirmier ou de l'infirmier psychiatrique sont mises en compte pour l'application de l'article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, déduction faite d'une période de stage d'une année. Les dispositions de l'article 7 paragraphe 6 de cette même loi ne sont pas applicables.
(2)
Les infirmiers visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'examen de promotion de la nouvelle carrière s'ils ont passé avec succès l'examen de promotion de la carrière de l'infirmier psychiatrique avant la mise en vigueur du présent règlement. Le classement définitif obtenu à l'occasion de cet examen détermine leur promotion à la fonction d'infirmier dirigeant chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique. Ils peuvent être nommés à ces fonctions lorsque la fonction d'infirmier dirigeant est atteinte par le fonctionnaire de la carrière de l'infirmier psychiatrique de rang égal ou immédiatement inférieur.
(3)
Toutefois au cas où ils passent l'examen de promotion de la carrière de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique tel qu'il est prévu à l'article 4 du présent règlement, leur promotion à la fonction d'infirmier dirigeant chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique se fait conformément aux dispositions de l'article 5 du présent règlement.Art. 7.
Notre Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement, Emile Krieps |
Londres, le 27 août 1977 Jean |