Règlement grand-ducal du 5 août 1977 portant exécution du paragraphe 29, alinéa 3 de la loi concernant l'évaluation des biens et valeurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le paragraphe 29, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'élevage et l'engraissage d'animaux constitue une exploitation agricole et forestière au sens du paragraphe 29 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs, lorsque le nombre d'unités de cheptel détenues ou produites pendant un exercice d'exploitation ne dépasse ordinairement pas la limite ci-après fixée en fonction de la surface des terres agricoles régulièrement cultivées comme telles par l'éleveur ou l'engraisseur:

20 unités par ha pour les premiers 5 ha de surface,
16 unités par ha pour les 5 ha suivants de surface,
12 unités par ha pour les 10 ha suivants de surface,
6 unités par ha pour les 20 ha suivants de surface,
4 unités par ha supplémentaire de surface.

Art. 2.

Le cheptel est à convertir en unités au sens de l'article 1er d'après les normes ci-après:

Genres d'animaux

Unités de cheptel constituées par un animal

Chevaux

Chevaux au-dessous de trois ans

0,70

Chevaux de trois ans et plus

1,10

Bovins

Animaux au-dessous de un an

0,30

Animaux de un à deux ans

0,70

Taureaux reproducteurs

1,20

Vaches, génisses et animaux à l'engrais

1, --

Moutons

Moutons au-dessous de un an

0,05

Moutons d'un an et plus

0,10

Porcs

Porcelets

0,02

Jeunes porcs

0,06

Truies et verrats reproducteurs

0,33

Porcs à l'engrais

0,16

Volailles

(Poules pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeunissement)

0,02

Canards d'élevage

0,04

Dindes d'élevage

0,04

Oies d'élevage

0,04

Jeune volaille destinée à l'engraissage

0,0017

Poulettes

0,0017

Canards d'engraissage

0,0033

Dindes d'engraissage

0,0067

Oies d'engraissage

0,0067

Art. 3.

En vue du calcul du nombre d'unités de cheptel à prendre en considération pour déterminer si la limite prévue à l'article 1er n'est pas dépassée, les unités déterminées par application des normes faisant l'objet de l'article 2 ne sont à retenir que

a) pour la moitié en ce qui concerne l'espèce porcine,
b) pour un dixième en ce qui concerne les poules pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeunissement), les canards d'élevage, les dindes d'élevage et les oies d'élevage.

Art. 4.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1976.

Art. 5.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Luxembourg, le 5 août 1977

Jean