Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections d'enseignement préparatoire aux professions paramédicales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d'une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d'enseignement professionnel pour les apprentis de l'artisanat, du commerce et de l'industrie;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen;
Vu la loi du 23 novembre 1966 portant création d'un enseignement préparatoire aux professions paramédicales;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Une section d'enseignement préparatoire aux professions paramédicales est créée à l'Ecole
Professionnelle d'Esch-sur-Alzette, au Centre d'enseignement professionnel de Luxembourg et aux Collèges d'enseignement moyen et professionnel d'Ettelbruck, de Wiltz et de Grevenmacher.
Art. 2.
Pour être admis à cette section, les candidats doivent avoir suivi avec succès deux années d'études soit de l'enseignement secondaire, soit de l'enseignement moyen, soit dans des classes à plein temps de l'enseignement technique et professionnel.
Art. 3.
Les candidats qui ne peuvent se prévaloir des études mentionnées à l'article 2 ci-dessus devront être agés de quatorze ans au moins à la date du 1er janvier qui suit l'admission et se soumettre à un examen d'admission.
Art. 4.
Avant d'être admis définitivement à la section d'enseignement préparatoire aux professions paramédicales, tous les élèves doivent subir un examen médical d'aptitude.
Cet examen médical est répété à la fin de chaque année scolaire.
Art. 5.
Le programme d'enseignement porte sur les matières suivantes:
a) | enseignement général: langue française, langue allemande, langue anglaise ou italienne, arithmétique, correspondance et documents commerciaux, instruction civique, éducation morale, relations humaines, économie domestique, éducation physique; |
b) | enseignement scientifique et professionnel: physique générale, chimie générale, laboratoire de sciences, biologie, laboratoire de biologie, anatomie et physiologie, hygiène générale et professionnelle, premier secours, alimentation et diététique; |
c) | orientation professionnelle: visites guidées et informations professionnelles. |
Art. 6.
Des candidats, ayant accompli d'autres études, pourront être dispensés d'une ou de deux années d'enseignement préparatoire par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.
Art. 7.
Il est créé un conseil d'orientation composé du directeur de l'école, d'un délégué du Ministre de la Santé Publique et d'un délégué du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.
Ce conseil examine les dossiers qui lui sont soumis par le conseil de classe et réoriente, le cas échéant, les élèves vers d'autres sections ou ordres d'études convenant mieux à leurs dons ou à leurs capacités conformément à l'avis du service de psychologie et d'orientation scolaire.
Art. 8.
A la fin de la troisième année d'études, les élèves se soumettent à un examen de passage dont l'organisation et le déroulement seront fixés par règlement ministériel.
Art. 9.
Peuvent également être admis à cet examen de passage, les candidats âgés de dix-sept ans au moins à la date du 1er janvier qui suit l'examen et qui ont fait des études reconnues équivalentes par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.
Ils doivent en outre se soumettre à l'examen médical d'aptitude imposé par l'article 4 du présent règlement.
Art. 10.
Une commission consultative, composé de trois délégués du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et de trois délégués du Ministre de la Santé Publique, est chargée de conseiller le Gouvernement dans toutes les questions de l'enseignement préparatoire et de la formation professionnelle du personnel paramédical. Le Ministre de la Santé Publique et le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale fixeront les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
Art. 11.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, Guy Linster
Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps |
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977 Jean |