Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l'administration des services vétérinaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l'Etat;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l'administration des services vétérinaires;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Sans préjudice des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics tel qu'il a été modifié par celui du 4 août 1975 sur le même objet, ainsi que les conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être nommé à une des fonctions de carrière prévues à l'article 5 de la loi du 29 août 1976, portant création de l'administration des services vétérinaires, s'il n'a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, un stage de trois ans.

(2)

Les candidats aux différents emplois doivent, en outre, avoir passé avec succès l'examen ou les examens prévus pour leur carrière.

(3)

La durée du stage de la carrière du médecin-vétérinaire peut être abrégée par une décision du Ministre ayant dans ses attributions l'administration des services vétérinaires à un an pour les titulaires du diplôme imposé à la fonction de médecin-vétérinaire agréé et qui ont, en outre, soit accompli des études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l'emploi brigué par le candidat, soit exercé, à plein temps et pendant trois ans au moins, une activité professionnelle correspondant à cet emploi.

(4)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article ci-dessus, un examen d'admission n'est pas prévu pour les carrières du laborantin et du médecin-vétérinaire.

Art. 2.

(1)

Pour être admis au stage dans les carrières de l'administration des services vétérinaires le candidat doit, en dehors des certificats et diplômes d'études prévus par la loi et à l'article 5 ci-après, produire les pièces suivantes:

- un extrait de son acte de naissance,
- un certificat de nationalité,
- un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,
- un extrait récent du casier judiciaire,
- un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre ayant dans ses attributions l'administration des services vétérinaires constatant que le candidat est d'une constitution saine et robuste, l'habilitant à un travail régulier et soutenu; qu'il n'est affecté d'aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l'ouie, de nature à porter entrave à l'accomplissement normal de son travail professionnel.

(2)

L'âge pour l'admission au stage pour les carrières dont les fonctions de début sont classées:

- au grade 3, est au minimum de 17 ans et au maximum de 30 ans,
- aux grades 4 à 7, est au minimum de 18 ans et au maximum de 30 ans,
- au grade 10, est au minimum de 21 ans et au maximum de 35 ans,
- au grade 14 et supérieurs, est au maximum de 47 ans.

Art. 3.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive:

a)

s'il est âgé de plus de 35 ans;

toutefois, pour les candidats aux postes de laborantin, cette limite d'âge est fixée à 40 ans et pour ceux aux postes de médecin-vétérinaire à 50 ans;

b) s'il n'a pas une conduite irréprochable;
c) s'il n'a pas subi avec succès l'examen d'admission définitive à sa carrière.

Art. 4.

(1)

Sans préjudice de l'application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s'il n'a pas subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet.

(2)

Pour être admis à l'examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l'examen d'admission définitive depuis au moins trois ans.

(3)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, un examen de promotion n'est pas prévu pour les carrières du médecin-vétérinaire et du laborantin.

Art. 5.

Les autres conditions d'admission et les programmes d'admission au stage, d'admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit:

A. Carrière du médecin-vétérinaire

(1) L'admission au stage aux fonctions de la carrière supérieure de l'administration se fait par voie de concours sur titres ou sur épreuves parmi les médecins-vétérinaires agréés.
(2) Le directeur et le vétérinaire-chef du laboratoire sont désignés parmi les médecins-vétérinaires en fonction dans l'administration.
(3) Examen d'admission définitive:
1) hygiène vétérinaire;
2) diagnostic et épidémiologie des maladies à déclaration obligatoire;
3) inspection des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et à l'alimentation des animaux;
4) législation concernant:
- l'exercice de la profession vétérinaire,
- la police sanitaire des animaux,
- la protection des animaux,
- le contrôle des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et à l'alimentation des animaux;
5) droit public et administratif.

B. Carrière du laborantin

Les dispositions du règlement grand-ducal du 11 août 1974, déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l'Etat sont applicables à la carrière du laborantin, sauf en ce qui concerne le programme d'examen qui porte sur les matières suivantes:

Examen d'admission définitive

1) méthodes d'examen parasitologiques, microbiologique, et anatomo-pathologique;
2) organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire;
3) lois et règlements:
- droit et devoirs des fonctionnaires de l'Etat,
- notions générales sur la législation sanitaire du bétail et des denrées alimentaires de provenance animale.

C. Carrière du rédacteur

I

Conditions d'admission au stage

Les rédacteurs sont récrutés parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l'examen-concours, prévu par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974, concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui peuvent être apportées dans la suite au règlement précité.

II Examen d'admission définitive
1) rédactions en langues française et allemande,
2) droit public et administratif,
3) comptabilité de l'Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, traitements et pensions, contrat collectif des ouvriers de l'Etat, frais de route et de séjour,
4) législation relative à l'administration des services vétérinaires,
5) notions générales sur la législation sanitaire du bétail et des denrées alimentaires de provenance animale,
6) organisation et attributions de l'administration des services vétérinaires.
III

Examen de promotion

L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.

1) connaissances approfondies des matières faisant l'objet de l'examen d'admission définitive,
2) rapports en langues française et allemande concernant des affaires relevant de l'administration des services vétérinaires,
3) élaboration d'un projet d'exposé ou de mémoire accompagné d'un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l'administration des services vétérinaires.

D. Carrière de l'expéditionnaire administratif

I

Concours d'admission au stage

L'expéditionnaire administratif est choisi parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l'examen- concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 précité.

Sont applicables les modifications qui peuvent être apportées dans la suite au règlement précité.

II Examen d'admission définitive
1)

Langues française et allemande;

reproduction après lecture d'un passage d'une pièce administrative,

2) Aperçu sur les travaux effectués dans les différents services de l'administration des services vétérinaires,
3) lois et règlements:
- notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire vétérinaire;
- droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
- comptabilité de l'Etat;
- traitements et pensions;
- frais de route et de séjour;
- contrat collectif des ouvriers de l'Etat.
III

Examen de promotion

L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle du commis adjoint.

1) Confection en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes de service;
2) Principes élémentaires du droit administratif et notions approfondies sur certains chapitres appropriés de la législation sanitaire vétérinaire;
3) Exemples d'application de la législation concernant la comptabilité de l'Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour, les congés et le contrat collectif des ouvriers de l'Etat.

E. Carrière de l'expéditionnaire technique

I

Condition d'admission au stage

Les candidats à la fonction d'expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit d'un certificat de fin d'études des cinq premières années, accomplies avec succès, de l'enseignement secondaire du pays, soit du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen ou professionnel (5 années) du pays, soit du diplôme de fin d'études de l'école des arts et métiers, soit du brevet d'études agricoles de l'institut d'enseignement agricole d'Ettelbruck, soit d'un diplôme d'études équivalentes reconnu par le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'administration des services vétérinaires.

II Concours d'admission au stage
1) Langues française et allemande; traduction d'un texte allemand en français et réciproquement;
2) notions générales de sciences naturelles;
3) arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires.
III Examen d'admission définitive
1) Principes de techniques de laboratoire à choisir selon l'emploi auquel le candidat est affecté;
2) travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 1) ci-dessus;
3)

lois et règlements:

notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire vétérinaire;

notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat.

IV

Examen de promotion

L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint.

1) connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté,
2) techniques de travaux de laboratoire,
3) droit administratif, législation s'appliquant à la division du laboratoire de médecine vétérinaire.

F. Carrière de l'appariteur et de l'assistant technique

I

Conditions d'admission

Les candidats à la fonction d'appariteur doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d'études de l'école des arts et métiers ou d'une école similaire, soit du certificat d'aptitude professionnelle d'une branche artisanale.

II Concours d'admission au stage
1)

langues française et allemande:

dictée en langue française, reproduction en langue allemande;

2) arithmétique;
3) géographie générale du pays;
4) pratique professionnelle.
III Examen d'admission définitive
1) langues française et allemande (rapports de service);
2) technologie professionnelle;
3) pratique professionnelle;
4) notions élémentaires de la législation vétérinaire;
5) notions de droit administratif; droit et devoirs des fonctionnaires de l'Etat.
IV

Examen de promotion

Pour obtenir une promotion à la fonction d'assistant technique, les appariteurs doivent avoir subi avec succès l'examen de promotion qui peut avoir lieu au plus tôt trois ans après celui de l'admission définitive, le tout sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 15 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat. Cet examen porte sur les matières suivantes:

1) langues française et allemande (rapports de service);
2) technologie professionnelle;
3) pratique professionnelle;
4) notions de législation vétérinaire;
5) notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 6.

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission de trois membres nommés par le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'administration des services vétérinaires. Nul ne peut être membre de la commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La commission d'examen établit le programme détaillé des examens. Elle statue par ailleurs sur la procédure d'examen à suivre, sur l'admissibilité des candidats, sur leur admission ou leur rejet et sur leur classement. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'administration des services vétérinaires, à la fonction publique et à la chambre des comptes.

Art. 7.

Sont éliminés aux examens, les candidats qui ont obtenu moins de 3/5es du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent un examen supplémentaire dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s'en trouve modifié. Le candidat doit se présenter à l'examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen complet après un délai d'un an. Un nouvel echéc entraîne son élimination définitive. Il est de même éliminé de façon définitive s'il ne se présente pas à cet examen dans le délai de deux ans après la décision de la commission.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la commission prévue à l'article 6 du présent règlement peut toutefois dispenser de l'examen supplémentaire, lorsqu'en raison du mérite d'ensemble de l'examen ou de l'importance relativement minime de la branche dans laquelle l'insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

Art. 8.

Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs de la carrière moyenne du personnel de l'administration des services vétérinaires il est pris égard non seulement à l'ancienneté et au classement aux examens mais encore à l'aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal du 31 août 1971 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des appariteurs du laboratoire de médecine vétérinaire est abrogé.

Art. 10.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de la fonction publique,

Emile Krieps

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1977

Jean