Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 portant fixation des indemnités des commissions chargées de procéder aux examens d'admission en classe d'orientation ou en 7e commune de tous les ordres d'enseignement, en classe de huitième différentes options de l'enseignement technique et professionnel, en classe de neuvième différentes sections de l'enseignement technique et professionnel et en classe de dixième de la section des beauxarts à l'école des arts et métiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique;

Vu la loi du 9 janvier 1963 portant création d'un centre de formation ménagère rurale;

Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 23 novembre 1966 portant création d'un enseignement préparatoire aux professions paramédicales;

Vu la loi du 10 mai 1958 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire);

Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d'enseignement technique et professionnel;

Vu la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un institut d'enseignement agricole à Ettelbruck;

Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les indemnités des commissions instituées par arrêté ministériel en vue de procéder à l'examen d'admission en classe d'orientation ou en 7e commune de tous les ordres d'enseignement; à l'examen d'admission en classe de huitième différentes options de l'enseignement technique et professionnel; à l'examen d'admission en classe de neuvième différentes sections de l'enseignement technique et professionnel; à l'examen d'admission en classe de dixième de la section des beaux-arts de l'école des arts et métiers, sont fixées comme suit:

– Indemnité forfaitaire annuelle:

800,- francs

– Indemnité par questionnaire:

225,- francs

– Indemnité par heure de surveillance:

80,- francs

– Indemnité par candidat et par épreuve d'une durée de 2 heures:

9,- francs

– Indemnité par candidat et par épreuve d'une durée de 3 heures:

11,- francs

– Indemnité par candidat et par épreuve d'une durée de 4 heures:

12,- francs

Art. 2.

La correction d'une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à 2 heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de 2 heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 3 heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de 3 heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de 4 heures.

Art. 3.

Chaque commission d'examen visée par le présent règlement est présidée par un commissaire du Gouvernement à désigner par le Ministre de l'Education Nationale. Les indemnités du commissaire sont fixées par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 4.

Les directeurs ou leurs délégués établissent les listes des candidats; ils font au Ministre des propositions concernant la composition des commissions d'examen; ils gardent et diffusent au moment voulu les questions d'examen; ils s'occupent de l'organisation matérielle de l'examen; durant les examens, ils sont en rapport avec les commissaires du Gouvernement; ils veillent à la circulation correcte des copies et à l'observation des délais; ils sont responsables de la conservation réglementaire des archives.

Art. 5.

Le membre de la commission chargé des travaux de secrétariat touche une indemnité supplémentaire fixée comme suit:

– indemnité de base:

500,- francs

– indemnité par candidat inscrit:

5,- francs

Au cas où le secrétaire ne serait pas membre de la commission, son indemnité est fixée par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 6.

Les indemnités fixées ci-dessus correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires d'Etat.

Art. 7.

Le présent règlement vaut dès la session 1977. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 3 juin 1977

Jean