Règlement grand-ducal du 18 janvier 1977 portant modification
1° | du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d'assurance maladie par application des dispositions de l'article III, 6°, alinéas 1er, dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des employés privés. |
2° | du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes. |
3° | du règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de l'assiette et du taux de cotisation pour l'assurance volontaire continuée auprès des différentes caisses de maladie des salariés. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 63 et 64 du code des assurances sociales et les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l'article 19 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes;
Vu l'avis du comité central de l'union des caisses de maladie;
Vu l'avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers et de la chambre de travail, la centrale paysanne faisant fonction de chambre de l'agriculture demandée en son avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l'économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'alinéa 1er de l'article 2 du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d'assurance maladie par application des dispositions de l'article III, 6°, alinéas 1er, dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés est modifiée comme suit:
Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pensions ou de rentes de toutes les caisses de maladie des salariés est fixé à cinq pour cent.
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Art. 2.
L'alinéa 2 de l'article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes est modifiée de la façon suivante:
Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pension est fixé à cinq pour cent du revenu cotisable ci-dessus défini, sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser 2,75 fois le salaire social minimum normal.
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Art. 3.
L'alinéa 1er de l'article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de l'assiette et du taux de cotisation pour l'assurance volontaire continuée auprès des différentes caisses de maladie des salariés est modifié comme suit:
La cotisation pour l'assurance volontaire continuée auprès de chacune des caisses de maladie des salariés est fixée à cinq pour cent du maximum cotisable prévu pour les assurés actifs de la caisse concernée.
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Art. 4.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l'économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er février 1977.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg
Le Ministre de l'Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart
Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos |
Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1977. Jean |