Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 1er paragraphe (2) de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Justice;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessous, la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est applicable aux travailleurs occupés dans les entreprises à caractère saisonnier.

Art. 2.

Sont à considérer comme entreprises à caractère saisonnier, visées à l'article 1er paragraphe (2) de la loi du 10 avril 1976 précitées, les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration et les débits de boissons ainsi que toute autre entreprise du secteur privé dont les activités sont sujettes à des variations saisonnières.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la loi du 10 avril 1976, et sans préjudice de l'indemnité qui leur est due au titre de l'article 6 de cette même loi, les travailleurs rémunérés à l'heure ou au mois, occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ne chômant pas les jours fériés légaux, pourront être indemnisés, pour chaque jour férié légal travaillé, soit par l'octroi de deux jours de repos payés dans un délai de six mois, soit par l'octroi de deux jours de congé payés venant s'ajouter au congé ordinaire, soit, pour l'ensemble des jours fériés légaux travaillés, par l'octroi sur toute l'année, d'une demi-journée de repos payée par semaine.

Les jours de repos visés à l'alinéa qui précède ne peuvent toutefois être mis en compte pour la computation de la période de repos hebdomadaire prévue à l'article 4 alinéa 6 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Le Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1976.

Jean