Règlement grand-ducal du 19 décembre 1975 modifiant les articles 21, 29 et 32 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d'éducation artistique, d'éducation physique et d'éducation musicale de l'enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l'Athénée et des progymnases;
Vu l'article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment l'article 9;
Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d'enseignement secondaire;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d'éducation physique aux établissements d'enseignement secondaire;
Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier
a) | L'article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d'éducation musicale aux établissements d'enseignement secondaire; |
b) | la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d'enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel; |
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Les articles 21, 29 et 32 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d'éducation artistique, d'éducation physique et d'éducation musicale de l'enseignement secondaire sont remplacés par les dispositions qui suivent:
Art. 21. Le mémoire doit être remis au Ministre de l'Education Nationale pour le premier février consécutif au début du stage pratique. Toutefois, tout candidat peut, sur sa demande, être autorisé par le Ministre de l'Education Nationale à remettre son mémoire pour le premier mai consécutif au début du stage pratique. La discussion du mémoire se fait en séance publique. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu à le remanier. Au cas visé au premier alinéa du présent article, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le premier octobre de la même année; au cas visé au deuxième alinéa du présent article, le mémoire remanié doit être remis pour le premier décembre de la même année. Au cas où le mémoire remanié serait jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à choisir un autre sujet, sous réserve d'approbation de celui-ci conformément à l'article 17 du présent règlement. Les candidats reçus sont classés par discipline; ce classement leur est communiqué. Dispositions transitoires. Les candidats ayant accompli avec succès le stage de formation pédagogique générale au cours de l'année scolaire 1973-1974, remettent leur mémoire pour le premier janvier 1976. Toutefois, les mémoires remis antérieurement à cette date sont régulièrement déposés. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu à le remanier. Au cas où le mémoire a été remis avant le premier janvier 1976, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission dans les trois mois de la remise du mémoire; au cas où le mémoire a été remis pour le premier janvier 1976, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le premier avril 1976. Art. 29. A la fin du stage pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cette fin. Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l'Education Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Dans la mesure du possible, chaque commission comprend deux membres n'appartenant pas au corps enseignant de l'établissement. Il y a chaque année deux sessions d'examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant. Les candidats ayant remis leur mémoire pour le premier février consécutif au début du stage pratique, se présentent à la première session de l'examen, sous réserve des dispositions de l'article 30 qui suit. Les candidats visés à l'alinéa qui précède et qui seraient empêchés par des raisons deforce majeure de se présenter à la première session ainsi que les candidats ayant été autorisés à remettre leur mémoire pour le premier mai consécutif au début du stage pratique se présentent à la deuxième session de l'examen, sous réserve des dispositions de l'article 30 qui suit. Dispositions transitoires. Les candidats visés à l'alinéa huit de l'article 21 qui précède se présentent à la première session de l'examen pratique de l'année 1976, sous réserve des dispositions de l'article 30 qui suit. Les candidats visés à l'alinéa sept de l'article 21 qui précède se présentent à la deuxième session de l'année 1976, sous réserve des dispositions de l'article 30 qui suit. Art. 32. La commission d'examen prend à l'égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total. Pour être reçu à l'examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des six épreuves prévues à l'article qui précède la moitié du maximum des points, soit dans cinq des six épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l'épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. L'ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivante. Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas à la troisième session suivant celle où il a été ajourné, doit subir un nouvel examen pratique complet.
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Art. II.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, Guy Linster |
Château de Berg, le 19 décembre 1975 Jean |