Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue par l'article II, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article Il, 3, litt e, de la loi du 26 août 1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes;

Vu les chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires, des métiers et du travail consultées pour avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La commission prévue à l'article Il, 3, litt. e, de la loi du 26 août 1975 comprendra des membres effectifs et suppléants nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement; elle siégera au nombre de douze et se composera pour un tiers de délégués gouvernementaux, dont un représentant pour chacun des ministères des classes moyennes, de l'intérieur, des travaux publics et de l'environnement; le deuxième tiers sera constitué par quatre représentants des chambres de commerce et des métiers; le dernier tiers représentera le consommateur à raison respectivement d'un délégué de la chambre des fonctionnaires, de la chambre des employés privés, de la chambre du travail et de l'union des consommateurs.

Art. 2.

Le délégué du département des classes moyennes assumera les fonctions de président.

La commission disposera d'un secrétariat qui sera géré par un fonctionnaire du même département.

La commission pourra arrêter son règlement interne sous réserve d'approbation par le Ministre compétent.

Art. 3.

La commission pourra s'entourer d'experts; elle recourra à l'avis des administrations communales concernées.

Art. 4.

La commission se réunira sur convocation du président, sur demande du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement ou à la requête conjointe de quatre de ses membres.

Art. 5.

Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif pour chaque requête et qui rédigera les avis à soumettre au Ministre compétent.

La commission sera autorisée à confier des devoirs d'instruction à un ou plusieurs de ses membres.

Art. 6.

Pour délibérer valablement, la moitié des membres de la commission devra être présente.

En cas de divergence de vues au sein de la commission, les membres pourront émettre un avis dissident motivé.

La commission est tenue de fournir son avis dans le mois de sa convocation.

Art. 7.

Les membres, le secrétaire et les experts de la commission devront garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 8.

Une indemnité à fixer par règlement ministériel pourra être accordée aux nembres, experts et secrétaire de la commission.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique seront à charge du budget des dépenses du ministère ayant dans ses attributions la délivrance des autorisations d'établissement.

Art. 9.

Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Château de Berg, le 15 novembre 1975

Jean