Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l'admission des élèves en classe de quatrième des lycées.


Chapitre I. - Décisions du conseil de classe
Chapitre II. - Avis d'orientation à émettre par le conseil de classe
Chapitre III. - Epreuves supplémentaires
Chapitre IV. - Admission en classe de quatrième des élèves qui n'ont pas suivi la classe de cinquième d'un lycée du pays

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, Titre VI: De l'enseignement secondaire, notamment les articles 51, 52, 53 et 60;

Vu la loi du 16 août 1965 modifiée par la loi du 15 mars 1974, portant création de l'enseignement moyen;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 5 avril 1972 portant institution et organisation d'un examen de passage pour l'entrée dans la division supérieure de l'enseignement secondaire est abrogé.

Art. 2.

Les décisions de promotion concernant les élèves de la classe de cinquième des lycées sont prises par les conseils de classe auxquels s'adjoint, avec voix consultative, un responsable du service de psychologie et d'orientation scolaires de l'établissement.

Le conseil de classe émet en même temps pour chaque élève un avis d'orientation.

Un certificat, signé par le régent de classe et enregistré par le directeur de l'établissement, est délivré aux élèves ayant terminé avec succès l'enseignement de la division inférieure de l'enseignement secondaire.

Chapitre I. - Décisions du conseil de classe

Art. 3.

Le conseil de classe, dans ses décisions, s'inspirera des considérations suivantes:

a) L'élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l'année écoulée et est-il suffisamment préparé dans toutes les branches pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe de quatrième?
b) Si tel n'est pas le cas, l'élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, pendant les vacances, à l'insuffisance de ses connaissances? Dans l'affirmative, le conseil de classe impose à l'élève des épreuves supplémentaires.

Art. 4.

Les décisions de promotion se basent sur le bilan de l'année scolaire qui se compose des résultats finals suivants:

a) des notes finales dans les branches de promotion dont le tableau des indices figure en annexe du présent règlement,
b) de la moyenne globale, et
c) de la moyenne partielle.

La note finale de chaque branche se compose pour 1/6 de la note du premier trimestre, pour 2/6 de la note du deuxième trimestre et pour 3/6 de la note du troisième trimestre; la moyenne globale est égale à la somme des notes finales des branches de promotion divisée par le nombre de ces branches; la moyenne partielle est égale à la somme des notes finales des branches de langues et de mathématiques divisée par le nombre de ces branches.

Pour chaque résultat final, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure.

Art. 5.

Est considérée comme note finale insuffisante toute note finale égale ou inférieure à 29 points.

Pour les langues et les mathématiques, les notes situées entre 26 et 29 points, limites comprises, sont considérées comme légèrement insuffisantes; les notes situées entre 16 et 25 points, limites comprises, sont considérées comme nettement insuffisantes et celles égales ou inférieures à 15 points comme gravement insuffisantes. Pour l'histoire, la biologie et la géographie, les notes situées entre 20 et 29 points, limites comprises, sont considérées comme nettement insuffisantes et celles égales ou inférieures à 19 points comme gravement insuffisantes.

Art. 6.

Pour chaque note finale insuffisante, l'indice correspondant du tableau des indices, repris en annexe au présent règlement, est mis en compte.

Pour une moyenne globale inférieure ou égale à 34 points, l'indice 2 est mis en compte.

Pour une moyenne partielle inférieure ou égale à 30 points, l'indice 2 est mis en compte.

Art. 7.

Pour ses décisions, le conseil de classe applique les critères suivants:

a) L'élève qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de promotion, est admis en classe de quatrième de l'enseignement qu'il a suivi, et autorisé à fréquenter la section et l'option de son choix.
b) L'élève qui a obtenu une ou plusieurs notes insuffisantes et dont la somme des indices est située entre 2 et 8, limites comprises, doit fournir un effort supplémentaire dans chaque branche où il a obtenu une note finale insuffisante.
c) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'élève qui a obtenu une somme des indices située entre 2 et 4, limites comprises, et une moyenne globale supérieure ou égale à 40 points, est admis en classe de quatrième de l'enseignement qu'il a suivi et autorisé à fréquenter les sections et options fixées par le conseil de classe. En fournissant un effort supplémentaire dans les branches où il a obtenu une note insuffisante, il pourra être autorisé à fréquenter toutes les sections et options de la classe de quatrième.
d) L'élève qui a obtenu une somme des indices supérieure ou égale à 9, est retenu.

Art. 8.

Les élèves retenus pour la seconde fois en classe de cinquième, ne sont pas autorisés à la tripler.

Art. 9.

Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de classe dans les lycées, le conseil de classe prend ses décisions de promotion à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de promotion sont sans recours.

Chapitre II. - Avis d'orientation à émettre par le conseil de classe

Art. 10.

Le conseil de classe, prenant en considération les résultats scolaires de l'élève en division inférieure ainsi que l'avis motivé d'un responsable du service de psychologie et d'orientation scolaires, émet pour chaque élève un avis d'orientation.

Art. 11.

L'avis mentionnera la ou les sections ou options de l'enseignement secondaire pour lesquelles l'élève semble le plus doué ou, le cas échéant, les ordres d'enseignement vers lesquels le conseil de classe recommande aux parents de diriger l'élève.

Art. 12.

L'avis d'orientation est donné sous forme de recommandation non contraignante, adressée, sur formule spéciale, aux parents de l'élève.

Chapitre III. - Epreuves supplémentaires

Art. 13.

Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches se soumettront à une épreuve dans chacune de ces branches.

Ces épreuves supplémentaires ont lieu à l'établissement où elles ont été décidées.

Art. 14.

A l'issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque classe et pour chaque branche dans laquelle une épreuve doit avoir lieu, une commission de trois examinateurs parmi lesquels figure, sauf empêchement, le titulaire de la classe. Le programme de l'épreuve est communiqué aux élèves concernés.

A la fin des vacances d'été ou au début de l'année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves supplémentaires, qui ont lieu par écrit. L'horaire des épreuves est fixé par le directeur.

Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves. Ils décident à la majorité des voix si l'élève a suppléé à l'insuffisance de ses connaissances.

Est admis en classe de quatrième de l'enseignement qu'il a suivi, l'élève qui a réussi toutes les épreuves supplémentaires qui lui étaient imposées.

Est retenu l'élève qui n'a pas réussi toutes les épreuves supplémentaires qui lui étaient imposées.

Art. 15.

Des cours de rattrapage sont organisés pendant les vacances scolaires à l'intention des élèves qui doivent se soumettre à des épreuves supplémentaires. Les modalités de ces cours sont fixées par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 16.

Pour l'élève de la classe de cinquième classique qui désire opter pour la quatrième classe de l'enseignement moderne, la décision de promotion est reconsidérée selon les modalités de l'article 7, abstraction faite de la note obtenue en latin. Si, dans ce cas, l'élève est obligé de fournir des efforts supplémentaires dans certaines branches, il doit se soumettre à des épreuves supplémentaires en septembre selon les modalités des articles 13 et 14. Au cas où, en application des dispositions du présent article, l'élève est déclaré admissible en classe de quatrième de l'enseignement moderne, il doit subir, pour y être admis définitivement, une épreuve en anglais portant sur le programme de la classe de cinquième moderne.

L'élève de la classe de cinquième moderne admis en classe de quatrième moderne, et qui veut passer en classe de quatrième de l'enseignement classique, doit subir, pour y être admis définitivement, une épreuve en latin portant sur le programme de la classe de cinquième classique.

Art. 17.

Les épreuves en anglais ou en latin visées par l'article précédent, ont lieu en septembre, deux jours après les épreuves supplémentaires mentionnées aux articles 13 et 14, selon un horaire fixé par le directeur de l'établissement. Les copies des élèves sont appréciées séparément par trois examinateurs désignés par le directeur. La note finale est fixée d'un commun accord par les trois examinateurs:

- si cette note est suffisante, l'élève est admis définitivement en classe de quatrième de l'enseignement pour lequel il a opté;
- si la note est faiblement insuffisante, l'élève est admis conditionnellement en classe de quatrième de l'enseignement pour lequel il a opté; il devra se soumettre à une nouvelle épreuve début novembre, à fixer par analogie aux dispositions de l'alinéa premier du présent article; si sa nouvelle note reste insuffisante, il sera retenu en classe de cinquième de l'enseignement qu'il a suivi;
- si la note est nettement ou gravement insuffisante, l'élève est déclaré retenu en classe de cinquième de l'enseignement qu'il a suivi.

Tout élève de la classe de cinquième classique, ayant opté pour l'enseignement moderne et qui, selon les dispositions des articles 16 et 17, n'a pas été déclaré admis en classe de quatrième moderne, est autorisé à opter pour la classe de cinquième moderne.

Art. 18.

L'élève ayant suivi la classe de cinquième de l'enseignement secondaire est admis en classe de deuxième de l'enseignement moyen, à condition de se soumettre à une épreuve d'admission dans chaque branche qui est commune aux deux ordres d'enseignement et dans laquelle il a obtenu une note finale nettement ou gravement insuffisante. Les modalités et la matière de ces épreuves sont à déterminer par arrêté ministériel.

Art. 19.

L'élève ayant suivi la classe de cinquième de l'enseignement secondaire est admis en classe de dixième de l'enseignement technique et professionnel, à condition de se soumettre à une épreuve d'admission dont les modalités et la matière sont à déterminer par arrêté ministériel.

Chapitre IV. - Admission en classe de quatrième des élèves qui n'ont pas suivi la classe de cinquième d'un lycée du pays

Art. 20.

L'élève qui veut être admis en classe de quatrième d'un lycée sans avoir suivi les cours de la classe de cinquième de l'enseignement secondaire luxembourgeois, doit subir en principe des épreuves d'admission portant sur les branches de promotion de la classe de cinquième. Après examen du dossier, le directeur de l'établissement peut dispenser le candidat de la totalité ou d'une partie des épreuves.

Les épreuves d'admission ont lieu en septembre lors des épreuves supplémentaires. Le directeur désignera un examinateur pour chaque épreuve. Sous la présidence du directeur, les examinateurs prennent une des décisions suivantes: admission définitive - admission conditionnelle - refus. Pour l'élève admis conditionnellement, le conseil de classe prendra une décision définitive au cours du premier trimestre.

Art. 21.

L'élève qui a suivi la classe de cinquième à un établissement d'enseignement secondaire privé dispensant un enseignement suivant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, peut être admis en classe de quatrième sur demande à présenter avant la fin de l'année scolaire au directeur de l'établissement de son choix.

Après examen du dossier, le directeur prend la décision d'admission conformément aux critères fixés à l'article 7 du présent règlement.

Art. 22.

Par dérogation aux dispositions de l'article 20 du présent règlement, l'élève admis en classe de deuxième de l'enseignement moyen et qui, en classe de troisième, a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 45 points dans les branches qui sont branches de promotion dans la classe de cinquième de l'enseignement secondaire, est admissible en classe de quatrième de l'enseignement moderne, sur recommandation de son conseil de classe.

L'élève admis en classé de première de l'enseignement moyen et qui, en classe de deuxième, a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 40 points dans les branches de promotion, est admissible en classe de quatrième de l'enseignement moderne.

Art. 23.

Des cours spéciaux, prévus à l'article 51 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, sont organisés à l'intention des élèves visés aux articles 16, 20 et 22 du présent règlement, dès que le nombre de cinq participants par branche est atteint.

Art. 24.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Guy Linster

Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1975

Jean