Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative, prévue à l'article III, 7 - 1 de la loi du 26 août 1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises;

Vu l'article III, 7 - 1 de la loi du 26 août 1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes;

Vu les chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires, des métiers et du travail consultées pour avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La commission administrative prévue par l'article 7 de la loi du 2 juin 1962 et par l'article III, 7 - 1 de la loi du 26 août 1975 susmentionnées, comprendra huit membres effectifs, dont un délégué du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement et qui assumera la présidence, un délégué pour chacun des Ministères de l'Education Nationale et du Travail et un délégué pour chacune des chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires, des métiers et du travail.

Il y aura un membre suppléant par membre effectif.

Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement sur une liste de quatre candidats, présentée par les chambres en question.

Le secrétariat de la commission administrative sera assuré par un fonctionnaire du ministère compétent pour la délivrance des autorisations d'établissement.

La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d'approbation par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.

Art. 2.

La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement. Elle se réunira d'office au jour fixé par le règlement interne.

Art. 3.

Les demandes présentées en exécution de l'article 7 de la loi du 2 juin 1962 et de l'article III, 7 - 1 de la loi du 26 août 1975 seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif pour chaque requête.

La commission sera autorisée à confier des devoirs d'instruction des affaires à un ou plusieurs de ses membres.

Elle pourra s'entourer de tous renseignements utiles et recourir à l'avis d'experts.

Art. 4.

La commission sera tenue de donner son avis dans les deux mois à partir du moment où le secrétariat en sera saisi, à moins que le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement ne fixe un délai plus long ou plus court.

Toutes les affaires seront délibérées en réunion.

Pour siéger valablement, le président de la commission et quatre délégués devront être présents.

Le secrétariat rédigera les procès-verbaux.

L'avis, qui devra être motivé, sera signé par les membres qui y auront participé.

Les membres de la commission auront la possibilité d'exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l'avis de la commission reflètera les différentes prises de position.

Art. 5.

Les membres et le secrétaire de la commission administrative devront garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 6.

Les nominations das membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de deux ans.

Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d'un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat de celui dont il prendra la place.

Le mandat sera renouvelable.

Art. 7.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission administrative seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent pour la délivrance des autorisations d'établissement.

Une indemnité, à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1975

Jean