Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970. 23 novembre 1970, 3 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 26 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975 et 20 mai 1975;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence,

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2 modifié sous 17° a) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété comme suit:
«     

Deux roues juxtaposées de mêmes dimensions sont à consdérer comme une seule roue, lorsque la distance entre leurs pneus ne dépasse pas la plus grande largeur d'un de ces pneus à pression normale.

     »

Art. 2.

L'article 2 modifié sous 34° d) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:
«     

ou équipée d'un groupe d'essieux qui peut être considéré comme équivalent

     »

Art. 3.

Le premier alinéa de l'article 3 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété comme suit:
«     

Toutefois, la largeur d'un motocyvle, à l'exception d'un motocycle avec side-car et d'un véhicule automoteur à trois roues assimilé à la catégorie des motocycles, ne doit dépasser 1 m.

     »

Art. 4.

L'alinéa 6 sous b) de l'article 4bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:
«     

Cette condition est considérée comme remplie:

si la distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, d'une part, entre le point le plus avancé du véhicule tracteur et d'autre part, l'essieu ou le milieu de la distance entre les essieux de la semiremorque, ne dépasse pas 12 m et
si la distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, d'une part, entre l'axe du pivot du véhicule tracteur, et, d'autre part, l'essieu ou le milieu de la distance entre les essieux de la semiremorque, ne dépasse pas 8 m.
     »

Art. 5.

Le paragraphe «J. Protection latérale» de l'article 18 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     

Les faces latérales du véhicule ne peuvent présenter de creux dont la longueur est supérieure à deux cents centimètres, la profondeur supérieure à trente centimètres et la hauteur libre au-dessus du sol supérieure à cent trente centimètres. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux remorques destinées au transport de bateaux et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 2.500 kg.

     »
«     

D'autre part, les saillies latérales, notamment les roues, doivent être efficacement protégées lorsqu'elles peuvent présenter un danger pour les autres usagers de la route.

     »

Art. 6.

L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 24 sexies libellé comme suit:
«     

Art. 24 sexies.

Sans préjudice des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Le dispositif de changement de vitesse doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate du conducteur. Le verrouillage automatique de chaque vitesse doit être assuré pour toute boîte de vitesse à commande directe. L'embrayage doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.

Chaque roue d'un motocycle doit être équipée d'un garde-boue.

Le réservoir à carburant des véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles, à l'exception des motocycles avec side-car, doit être placé de façon à permettre l'évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne doit, le véhicule étant à vide, être inférieure à 30 cm, à moins que des parties portantes du châssis du cadre ou de la carrosserie ne soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations.

L'habitacle d'un véhicule avec carrosserie fermée doit pouvoir être aéré d'une manière suffisante.

Si un tel véhicule est équipé d'un système de chauffage, celui-ci doit satisfaire aux conditions prescrites par l'article 24quater.

Les portières latérales pivotant autour d'un axe vertical doivent avoir leurs charnières à l'avant.

Tout motocycle doit être pourvu d'un numéro de châssis différent pour chaque véhicule d'une même marque et composé de trois lettres ou chiffres au moins. Ces lettres ou chiffres doivent avoir une hauteur d'au moins 5 mm et être séparés de toutes autres inscriptions de façon qu'aucune confusion ne soit possible. Le numéro de châssis doit être frappé lisiblement dans le cadre par le constructeur et rester toujours parfaitement visible.»

     »

Art. 7.

L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 32bis libellé comme suit:
«     

Art. 32bis.

Par dérogation aux dispositions de l'article 32, les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Tout motocycle doit être équipé de deux dispositifs de freinage indépendants, dont l'un doit agir sur la ou les roues avant et l'autre sur la ou les roues arrière; ces deux dispositifs à commandes indé1509 pendantes ne doivent pas nécessairement agir sur la roue du side-car. En cas de défaillance de l'un des deux dispositifs, l'autre doit encore pouvoir fonctionner efficacement.

L'usure des freins doit pouvoir être facilement compensée par un système de réglage manuel ou automatique.

Les organes de commande doivent se trouver à portée immédiate du conducteur. Lorsque les dispositifs de freinage sont à commande manuelle, une des commandes doit être placée de telle façon qu'un frein puisse être actionné sans que le conducteur soit obligé de lâcher le volant ou le guidon.

Au moins un des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées, fixées aux roues soit de façon rigide, soit par l'intermédiaire de pièces suffisamment robustes.

Les véhicules à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent être équipés d'un dispositif de freinage capable de maintenir le véhicule à l'arrêt dans une déclivité. Ce dispositif doit être conçu et réalisé de manière telle que le conducteur puisse l'actionner de son siège; il doit pouvoir rester bloqué, même en l'absence du conducteur, au moyen d'un système à action purement mécanique.

L'efficacité des dispositifs de freinage doit être telle qu'en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue ne soit jamais inférieure, quelles que soient les conditions de charge ou de vitesse, aux minima ci-après: a) lors de l'emploi simultané des deux dispositifs de freinage: 5 m/sec2 pour les motocycles sans side-car; 4,6 m/sec2 pour les motocycles avec side-car et les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles; b) lors de l'emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue avant: 3,9 m/sec2 pour les motocycles sans side-car; c) lors de l'emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière: 3,1 m/sec2 pour les motocycles sans side-car; d) lors de l'emploi d'un de ces dispositifs de freinage: 1,8 m/sec2 pour les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles; e) lors de l'emploi du frein de stationnement: 1,5 m/sec2 pour les véhicules à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles, la vitesse initiale étant de 15 km/h.

Les décélérations précitées doivent être obtenues sans que les forces exercées sur les commandes dépassent: 50 kg pour une commande à pied; 20 kg pour une commande à main.

     »

Art. 8.

L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 41ter libellé comme suit:
«     

Art. 41ter.

Les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Tout motocycle peut être muni soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux à l'avant et de deux à l'arrière, soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux latéraux.

La fréquence de clignotement de ces appareils doit être de 60 à 120 par minute.

Les indicateurs de direction précités doivent être de couleur orange et être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du motocycle. La distance entre les indicateurs de direction gauche et droit, mesurée entre les bords les plus proches des plages éclairantes, doit être à l'avant d'au moins 34 cm, à l'arrière d'au moins 24 cm et sur les deux côtés d'au moins 56 cm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d'un indicateur de direction doit être de 40 cm au moins.

Les indicateurs de direction doivent être vus de l'avant et de l'arrière par un observateur placé dans le plan médian longitudinal du motocycle à une distance de dix mètres du véhicule. 1510

Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent être équipés d'indicateurs de direction conformément aux prescriptions de l'article 41bis.

Tout motocycle doit être muni à l'arrière d'un feu-stop de couleur rouge ou orange. Ce feu doit s'allumer lorsque le frein sur la roue arrière est actionné. Le side-car peut être muni d'un feu-stop.

Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles et dont la largeur dépasse 0,75 m doivent être équipés de deux feux-stop. Ces feux doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 41 bis.

     »

Art. 9.

L'article 43 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:
«     

Tout motocycle peut être muni en outre:

a) d'un ou de plusieurs feux de stationnement,
b) d'un catadioptre avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d'un ou de plusieurs catadioptres latéraux de couleur orange, aménagés à une hauteur minimum de 40 cm et à une hauteur maximum de 120 cm du sol,
c) d'un feu-brouillard rouge arrière placé à une distance minimum de 100 mm du feu-stop.

Si un side-car est adapté à un motocycle immatriculé pour la première fois après le 25 novembre 1975, ce side-car doit être équipé, en outre, d'un catadioptre arrière conforme aux dispositions de l'article 42,2 sous c). Par ailleurs, il peut être muni d'un ou de plusieurs feux de stationnement, d'un catadioptre avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d'un catadioptre latéral de couleur orange

Les feux rouges arrière, le feu blanc éclairant la plaque d'identité ainsi que le feu-position dont est équipé le side-car doivent s'allumer automatiquement dès qu'un feu quelconque est allumé à l'avant du motocycle.

Les feux et catadioptres des véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 42bis. Toutefois, si un tel véhicule a une seule roue avant, il peut être équipé d'un seul feu-position, si sa largeur ne dépasse pas 0,75 m et d'un seul feuroute ainsi que d'un seul feu-croisement, si la largeur du véhicule ne dépasse pas 1,30 m. Si un tel véhicule a une seule roue arrière, il peut être équipé d'un seul feu-position arrière et d'un seul catadioptre, si la largeur du véhicule ne dépasse pas 0,75 m.»

     »

Art. 10.

L'article 46bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
«     

Au cas où un véhicule automoteur à trois roues assimilé à la catégorie des motocycles est équipé de vitres, celles-ci doivent répondre aux prescriptions du présent article.

     »

Art. 11.

L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 47ter libellé comme suit:
«     

Art. 47ter.

Par dérogation aux dispositions des articles 47 et 47bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, celui-ci doit être muni d'un ou de deux essuie-glaces conformes aux dispositions de l'article 47. Tout véhicule pourvu d'un pare-brise doit être muni d'un lave-glace.

     »

Art. 12.

L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 48ter libellé comme suit:
«     

Art. 48ter.

Par dérogation aux dispositions des articles 48 et 48bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Tout motocycle doit être muni d'au moins un miroir rétroviseur placé sur le côté gauche du véhicule et disposé de manière à permettre au conducteur de surveiller la chaussée vers l'arrière du véhicule.

Chaque rétroviseur doit être réglable et avoir une surface d'au moins 50 cm2

Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent être équipés en outre d'un miroir rétroviseur placé sur le côté droit du véhicule, si le champ de vision du rétroviseur placé sur le côté gauche, est insuffisant.

     »

Art. 13.

L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 52bis libellé comme suit:
«     

Art. 52bis.

Par dérogation aux dispositions de l'article 52, les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Lorsque le motocycle est équipé d'un siège unique conçu pour le transport de deux personnes, la longueur de celui-ci doit être supérieure à 50 cm. Les places des véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent répondre aux prescriptions de l'article 51quater.

     »

Art. 14.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l'Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean Hamilius

Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1975

Jean