Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 instituant certaines dérogations à l'interdiction d'accès à l'emploi de personnes jouissant d'une pension ou rente de vieillesse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi et notamment son article 28 paragraphe (2);
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Par déroagation aux dispositions de l'article 28 paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi, les personnes qui jouissent d'une pension ou d'une rente de vieillesse d'un import inférieur au taux mensuel du salaire social minimum revenant à un travailleur non qualifié âgé de plus de dix-huit ans peuvent accéder à un emploi salarié.
(2)
En outre, dans certains cas de rigueur, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut accorder des dérogations individuelles à l'interdiction d'accès à l'emploi inscrite à l'article 28 paragraphe (1) de la loi précitée du 26 juillet 1975.Art. 2.
Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss |
Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1975 Jean |