Règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d'exécution de travaux extraordinaires d'intérêt général.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi et notamment son article 18;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;
Sur le rapport des Membres du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Tous travaux, fournitures ou services pour compte de l'Etat, des communes ou autres personnes de droit public, exécutés dans le cadre de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi, se font au gré du Gouvernement et sans recours à la publicité et à la concurrence.
Les contrats relatifs à ces travaux, fournitures ou services peuvent être conclus par dérogation aux dispositions de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures ainsi que de ses règlements d'exécution.
Art. 2.
Ces contrats peuvent être conclus soit sur prix unitaires, soit à prix global révisable, soit à forfait non révisable.
La révision des prix se fait conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal du 6 novembre 1974 portant:
1) | institution d'un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l'Etat; |
2) | fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions. |
Art. 3.
Les prédits contrats doivent contenir au moins les clauses reprises au contrat-type annexé au présent règlement.
Des aménagements et des compléments peuvent y être apportés suivant l'objet du contrat et la nature des travaux, fournitures et services.
Art. 4.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Benny Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss |
Château de Berg, le 26 août 1975 Jean |