Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des comptes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu la loi du 20 juin 1972 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La carrière inférieure du garçon de bureau à la Chambre des comptes comprend un concierge- surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau. Cet agent a la qualité de fonctionnaire de l'Etat. Il est nommé par le Ministre des Finances.

Art. 2.

Les candidats aux emplois visés à l'article 1er doivent satisfaire aux conditions spéciales fixées par le présent règlement.

Art. 3.

Pour être admis comme stagiaire dans la carrière du garçon de bureau à la Chambre des comptes, le candidat doit:

être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus;
produire les pièces ci-après:
un extrait de son acte de naissance;
un certificat de nationalité;
un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de sa résidence;
un extrait du casier judiciaire;
un certificat médical établi par un médecin désigné par la Chambre des comptes constatant que le candidat est d'une constitution saine et robuste, l'habilitant à exercer l'emploi brigué.

Art. 4.

La nomination définitive à la fonction de garçon de bureau à la Chambre des comptes est subordonnée à l'accomplissement d'un stage de trois ans et à la réussite à un examen oral et pratique.

Art. 5.

1.

L'examen oral et pratique prévu à l'article 4 a lieu devant une commission de trois membres nommés par le Ministre des Finances. L'arrêté de nomination désigne le président de la commission.

2.

Nul ne peut être membre de la commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

3.

L'examen porte sur les matières suivantes:

- service de garçon de bureau et de concierge;
- surveillance des femmes de charge;
- expédition et répartition du courrier;
- service du matériel et des imprimés;
- notions sur l'organisation de la Chambre des comptes en relation avec sa fonction.

4.

A la suite de l'examen la commission prononce l'admission ou le rejet du candidat. La décision de la commission est sans recours.

5.

La commission dresse un procès-verbal des opérations d'examen et de ses délibérations.

Art. 6.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau doit avoir rempli cette dernière fonction pendant six années. Peut également être nommé à la fonction de garçon de bureau principal le candidat-volontaire de l'armée qui a trois années de service, à condition d'avoir accompli un stage d'une année et avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 5.

Art. 7.

Le garçon de bureau principal peut être nommé à la fonction de concierge après six années de grade.

Art. 8.

Le concierge peut être nommé concierge-surveillant après dix années de grade. Il doit en outre avoir subi avec succès l'examen de promotion prévu pour cette carrière.

Art. 9.

L'examen de promotion de la carrière de garçon de bureau à la Chambre des comptes porte sur les mêmes matières que l'examen de fin de stage, mais approfondies.

Il se fait par écrit. Les dispositions de l'article 3 sont applicables.

Art. 10.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Château de Berg, le 25 août 1975

Jean