Règlement grand-ducal du 8 juillet 1975 déterminant les conditions et la forme des nominations aux fonctions de concierge et de concierge-surveillant aux Musées de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;
Vu la loi du 17 août 1960 sur l'organisation des Musées de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La carrière inférieure de concierge aux Musées de l'Etat comprend un concierge-surveillant ou concierge. Cet agent a la qualité de fonctionnaire de l'Etat. Il est nommé par le Ministre des Affaires culturelles.
Art. 2.
Les candidats à l'emploi visé à l'article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions spéciales fixées par le présent règlement.
Art. 3.
Pour être admis comme stagiaire dans la carrière de concierge aux Musées de l'Etat, le candidat doit:
1) | être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus; | ||||||||||
2) |
produire les pièces ci-après:
|
Art. 4.
La nomination définitive à la fonction de concierge aux Musées de l'Etat est subordonnée à l'accomplissement du stage légalement prévu et à la réussite à un examen oral et pratique.
Art. 5.
a)
L'examen oral et pratique prévu à l'article 4 ci-dessus a lieu devant une commission de trois membres nommés par le Ministre des Affaires culturelles. L'arrêté de nomination désigne le président de la commission.
b)
Nul ne peut être membre de la commission d'examen si un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus participe audit examen.L'examen porte sur les matières suivantes:
• | service du concierge: sécurité des bâtiments (vol; feu; eau); |
• | surveillance des femmes de charge, des gardiens et des veilleurs de nuit; |
• | relations avec la public, notions de langues étrangères, etc.; |
• | expédition et répartition du courrier; |
• | service du matériel et du comptoir de vente; |
• | notions sur l'organisation de l'administration des Musées de l'Etat en relation avec sa fonction: renseignements généraux sur les collections; droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat; contrat collectif des ouvriers de l'Etat. |
c)
A la suite de l'examen, la Commission prononce l'admission ou le rejet du candidat. Les décisions de la commission sont sans recours.
d)
La commission d'examen dresse un procès-verbal des opérations et de sa délibération.Art. 6.
Le concierge peut être nommé concierge-surveillant après dix années de grade. Il doit en outre avoir subi avec succès l'examen de promotion prévu pour cette carrière.
Art. 7.
L'examen de promotion de la carrière de concierge aux Musées de l'Etat porte sur les mêmes matières que l'examen de fin de stage prévu pour la même carrière, mais il exige des connaissances plus approfondies. Il se fait par écrit. Les dispositions de l'article 5 ci-dessus sont applicables.
Art. 8.
Dispense de la condition d'âge est accordée à titre personnel au concierge-stagiaire actuel.
Art. 9.
Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires culturelles, Robert Krieps |
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1975 Jean |