Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l'administration gouvernementale

Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau.

Vu l'article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974;

Vu l'article 1er, 2° de la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l'Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 17 septembre 1966 portant désignation de neuf emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l'administration gouvernementale;

Vu le règlement grand-ducal du 23 février 1967 portant désignation d'un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l'administration gouvernementale;

Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 1974 portant désignation d'un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l'administration gouvernementale;

Vu l'article 2 du règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l'administration gouvernementale, à la Trésorerie de l'Etat, à la Caisse générale de l'Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 5.-, alinéa 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale telle qu'elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974 est modifié et complété de la façon suivante:
«     

Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu'au grade 13 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion sans que cependant le nombre des emplois des grades 9 à 13 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces grades prévu par l'article 3 a) ci-dessus.

     »

Art. 2.

Sont maintenus comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l'article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974:

trois emplois d'inspecteur au Ministère de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme (Service de l'Expansion économique, Service de l'Industrie et Service de la Propriété industrielle);
trois emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service central du Personnel et Service des Pensions);
un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances;
un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l'Intérieur (Service des Finances communales);
un emploi d'inspecteur au Ministère des Affaires Etrangères (Service du Protocole).

Art. 3.

Le titulaire de l'emploi technique désigné à l'article 2 pour le Ministère de l'Intérieur (Service des Finances communales) est autorisé à porter le titre de Préposé du Service des Finances communales.

Art. 4.

Est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l'article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974:

un emploi d'inspecteur principal au Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale (Service de l'administration des maisons de retraite de l'Etat).

Art. 5.

Sont abrogés:

a) le règlement grand-ducal du 17 septembre 1966 portant désignation de neuf emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l'administration gouvernementale;
b) le règlement grand-ducal du 23 février 1967 portant désignation d'un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l'administration gouvernementale;
c) le règlement grand-ducal du 3 octobre 1974 portant désignation d'un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l'administration gouvernementale;

Art. 6.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d'Etat,

Gaston Thorn

Château de Berg, le 28 juin 1975

Jean