Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l'expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l'informaticien diplômé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 12, section II, de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l'expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l'informaticien diplômé;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 29 avril 1975 fixant les conditions d'admission. de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l'expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l'informaticien diplômé est remplacé comme suit:
«     

Art. 1er.

(1)Les candidats au stage d'expéditionnaire-informaticien doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l'examenconcours pour l'admission au stage. Ils doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d'études moyennes ou doivent avoir suivi l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire du pays ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education Nationale.

(2)Les candidats au stage d'informaticien-diplômé doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l'examen-concours pour l'admission au stage. Ils doivent être détenteurs ou bien du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires, ou bien du certificat luxembourgeois d'ingénieur-technicien délivré par l'Ecole Technique à Luxembourg, ou bien d'un certificat sanctionnant des études à l'étranger reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education Nationale.

(3)En dehors des certificats d'études visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, les candidats doivent produire les documents suivants:

un extrait de l'acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement.
     »

Art. 2.

L'employé au service du Centre informatique de l'Etat à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui a participé avec succès à un examen organisé par cette administration, est dispensé de l'examen-concours pour l'admission au stage d'informaticien diplômé.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975

Jean