Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l'admission des élèves en classe de quatrième des lycées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, Titre VI: De l'enseignement secondaire, notamment les articles 45, 52, 53 et 60;

Vu le règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de classe dans les lycées, notamment l'article 2;

Vu le règlement grand-ducal du 7 novembre 1972 concernant la promotion des élèves dans les lycées;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 5 avril 1972 portant institution et organisation d'un examen de passage pour l'entrée dans la division supérieure de l'enseignement secondaire est abrogé.

Art. 2.

Pour l'année scolaire 1974/75, la promotion des élèves de la classe de cinquième se fera selon les dispositions du règlement grand-ducal du 7 novembre 1972 concernant la promotion des élèves dans les lycées.

Les décisions de promotion se fondent sur les résultats des trois trimestres de l'année scolaire. Les résultats du premier trimestre interviennent pour 1/6, ceux du deuxième trimestre pour 2/6 et ceux du troisième trimestre pour 3/6 dans le calcul des notes finales.

Toutefois, les décisions se fondent sur les résultats du deuxième et du troisième trimestre dans chaque branche où ce mode de calcul est plus favorable à l'élève, les résultats du deuxième trimestre intervenant pour un tiers, ceux du troisième trimestre pour deux tiers dans le calcul des notes finales.

Art. 3.

Le tableau des indices de promotion repris à l'annexe I du règlement précité est complété comme suit:

Français, allemand, anglais, latin, mathématiques

Note finale inférieure à 27 points:

indice 4

Note finale entre 27 et 29 points (limites comprises):

indice 3

Histoire, biologie, géographie:

indice 2

Art. 4.

Les conseils de classe, après avoir pris connaissance de l'avis motivé d'un responsable du service de psychologie et d'orientation scolaires, émettent pour chaque élève un avis d'orientation.

Cet avis mentionnera la ou les sections et options de l'enseignement secondaire pour lesquelles l'élève semble le plus doué ou, le cas échéant, les ordres d'enseignement vers lesquels le conseil de classe recommande aux parents de diriger l'élève.

Art. 5.

Un certificat spécial, signé par le régent de classe et enregistré par le directeur, est délivré aux élèves ayant suivi avec succès l'enseignement de la division inférieure de l'enseignement secondaire.

Art. 6.

L'élève qui voudrait fréquenter une classe de quatrième d'un lycée, sans avoir fréquenté la cinquième d'un établissement d'enseignement secondaire, doit subir un examen d'admission qui portera en principe sur toutes les branches de promotion de la classe de cinquième et qui sera organisé selon les errements en vigueur pour l'admission dans les autres classes.

Art. 7.

L'élève qui a suivi la classe de cinquième d'un établissement d'enseignement privé dispensant un enseignement secondaire suivant les structures et les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, peut être admis en classe de quatrième sur demande à présenter à la fin de l'année de cinquième et sur examen de son dossier, avec un test d'admission éventuel.

Art. 8.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Guy Linster

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975.

Jean