Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 fixant le taux des cotisations dues à la caisse de pension des artisans et à la caisse de pension des commerçants et industriels en centièmes du revenu professionnel.


Disposition transitoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'alinéa 6 de l'article 28 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans;

Vu l'alinéa 7 de l'article 28 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pens'on des commerçants et industriels;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le taux de cotisation auprès de la caisse de pension des artisans et de la caisse de pension des commerçants et industriels est de dix pour-cent du revenu net au sens de l'article 10 numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, avant déduction des cotisations de sécurité sociale. En outre quatre pourcent seront cotisés pour garantir partiellement l'ajustement des pensions.

Art. 2.

Sans pouvoir être inférieur au salaire social minimum, servira de revenu de référence pour le calcul des cotisations le revenu professionnel, tel qu'il est défini à l'article 1er, de l'année d'imposition précédant l'exercice de cotisation.

Toutefois, si ce revenu professionnel n'est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu professionnel déclaré pour cette année d'imposition, soit le revenu professionnel de l'avant-derniére année d'imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d'impôt émis dans la suite et se rapportant à l'année d'imposition qui précède l'exercice de cotisation justifiera un changement de cotisation, il sera loisible à l'assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif.

La cotisation d'un assuré nouveau sera calculée sur le salaire social minimum. Pour la détermination du revenu de référence ultérieur, le revenu professionnel de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels il aura été établi et sera multiplié par douze.

Art. 3.

Le revenu professionnel tel qu'il est défini ci-dessus ne sera pris en compte que jusqu'à concurrence du maximum fixé en application de l'article 100 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés.

Art. 4.

En cas d'application de l'article 27, alinéa 6 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans et de l'article 27, alinéa 7 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels, les montants suivants seront pris en compte par remplacement des trois classes de cotisation inférieures:

a) pour la classe I le salaire social minimum;
b) pour la classe II fr. 75.900,-;
c) pour la classe III fr. 96.600,-.

Pour les montants prévus sub b) et c) l'alinéa 8 de l'article 15 des lois précitées sera applicable.

Art. 5.

L'article 2, 8° sub b) du règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 pris en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l'achat rétroactif de périodes d'assurance des différents régimes de pension contributifs aura la teneur suivante:
«     

dans les régimes de pension des indépendants sur la base d'un montant au choix de l'intéressé ne pouvant être ni inférieur au salaire social minimum ni supérieur au maximum cotisable.

     »

Art. 6.

Les articles 27 et 28 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans et de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels ne restent d'application que pour autant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions prévues par le présent règlement.

Disposition transitoire

Art. 7.

Pour les personnes visées à l'article III, alinéa 2 de la loi du 20 mars 1974 portant modification

de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans;
de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels;

les achats de périodes de stage continueront à être calculés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant exécution de l'article III de la loi précitée.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet à partir du premier trimestre 1975.

Le Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975

Jean