Règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

(grades I/2, A/3 et M/2 et article 672.)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu:

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l'Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La disposition additionnelle II aux tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, telle que cette disposition a été introduite par l'article 4 du règlement grand-ducal du 18 février 1974, est modifiée comme suit:
«     

II. Les grades I/2, A/3 et M/2 sont allongés d'une biennale supplémentaire de 13 points indiciaires pour les agents rémunérés dans ces grades et ayant atteint l'âge de cinquante ans.

     »

Art. 2.

L'article 672 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que cet article a été modifié par l'article 5 du règlement grand-ducal du 18 février 1974, est modifié comme suit:
«     

Art. 672.

Les agents ayant bénéficié à titre transitoire de l'avancement au traitement des grades I/7, A/6 ou S/2 sont classés respectivement dans les grades I/6, A/5 et M/4.

Les chefs de train qui ont été nommés par mesure transitoire au grade I/7 (contrôleur de route) et ceux qui, ayant changé de filière, ont été nommés par mesure transitoire au grade M/4 (expéditionnaire principal) sans avoir réussi aux examens réglementaires y afférents, sont reclassés respectivement dans les grades I/6 et M/3.

De même, les chefs de train qui ont changé de filière et qui ont bénéficié par mesure transitoire d'un avancement au traitement du grade M/4 sans avoir réussi à l'examen réglementaire y afférent, sont reclassés dans le grade M/3.

     »

Art. 3.

Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.

Art. 4.

Notre Ministre des Transports et de l'Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre des Transports et de l'Energie,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Palais de Luxembourg, le 26 février 1975

Jean