Règlement grand-ducal du 18 février 1975 modifiant et complétant le règlement grand ducal du 19 novembre 1974 fixant certaines dispositions applicables au vin de la récolte 1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant certaines dispositions applicables au vin de la récolte 1974;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2 du règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) produits sur le territoire du Grand-Duché, est fixé, pour les vins provenant de la récolte 1974, à 54 degrés Oechsle pour le vin issus du cépage Elbling, à 55 degrés Oechsle en ce qui concerne les vins issus du cépage Rivaner (Muller-Thurgau) et à 58 degrés Oechsle pour les vins issus des cépages Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris (Ruländer), Riesling, Traminer, Muscat-Ottonel et Pinot noir.
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Art. 2.
Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius |
Palais de Luxembourg, le 18 février 1975 Jean |