Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 déterminant la procédure d'enquête préalable à l'exécution des travaux visés à l'article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d'une société anonyme pour l'approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d'une société anonyme pour l'approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos ministres de l'énergie et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Avant de procéder à l'exécution des travaux visés à l'article 2, alinéa 4, sub 1) de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d'une société anonyme pour l'approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel, le conseil d'administration de la société fera dresser un projet de détail des tracés.

Art. 2.

Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera les noms des propriétaires tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la nature et l'étendue des travaux à exécuter.

Art. 3.

Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège de la société et au secrétariat de chacune des communes sur les territoires desquelles passera la conduite de gaz projetée, où tous ceux qui sont intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement et sans frais.

Le délai fixé à l'alinéa qui précède ne court qu'à partir du jour de la notification donnée par lettre recommandée aux parties intéressées.

Art. 4.

Les intéressés adresseront au conseil d'administration de la société leurs observations éventuelles par écrit et dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l'article qui précède.

Art. 5.

A l'expiration de ce délai une commission présidée par le commissaire de district, et composée en outre du bourgmestre de la commune, de deux membres de la chambre des députés désignés par le ministre de l'intérieur, de l'ingénieur d'arrondissement et du président de la société, se réunira à la maison communale du chef-lieu du district. La commission convoquera les auteurs desdites observations toutes les fois qu'elle le jugera utile.

Le secrétaire du commissaire de district assumera les fonctions de secrétaire de la commission.

Art. 6.

Si à la suite de ces observations et de l'avis de la prédite commission le conseil d'administration de la société décide d'opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par l'article 3 du présent arrêté, en donner notification aux propriétaires que ces changements pourront intéresser.

Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège de la société et au secrétariat de chacune des communes sur le territoire desquelles passera la conduite de gaz projetée pour que les parties intéressées puissent en prendre communication comme il est dit à l'article 3, et fournir leurs observations écrites dans le délai fixé à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 7.

Le conseil d'administration transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa décision et les observations écrites des propriétaires aux ministres de l'intérieur et de l'énergie.

Art. 8.

Nos ministres de l'énergie et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Energie,

Marcel Mart

Le Ministre de l'Intérieur,

Joseph Wohlfart

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974.

Jean