Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes. syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l'article premier;

Vu la loi du 4 décembre 1974 modifiant l'article premier modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le paragraphe premier de l'article 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la suite est remplacé comme suit:
«     
1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d'après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d'après la valeur correspondant à l'indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l'Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de soixante-quinze mille six cent quarante-deux francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
     »

Art. 2.

Le présent règlement prend effet au premier septembre 1974.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Joseph Wohlfart

Château de Berg, le 19 décembre 1974

Jean