Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 complétant les articles 5, alinéa 2, et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l'application des articles 350-1 et 350-2 du code civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l'adoption;
Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l'application des articles 350-1 et 350-2 du Code civil;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Famille, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'alinéa 2 de l'article 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l'application des articles 350-1 et 350-2 du Code civil est complété comme suit:
«
4°
Une attestation établie par une commission d'experts, désignée par le Ministre de la Famille, et constatant l'absence ou l'existence d'inconvénients d'ordre psychologique à la réalisation de leur projet d'adoption.
»
Art. 2.
L'article 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 1974 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
Dans le même délai l'enfant est soumis également à un examen psychologique par la commission d'experts prévue par l'article 5, alinéa 2, sub 4°, du présent règlement.
«
»
Art. 3.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
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Le Ministre de la Justice, Robert Krieps
Le Ministre de la Famille, Bernard Berg |
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974 Jean |