Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant certaines dispositions applicables au vin de la récolte 1974.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) N° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement (CEE) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1974, est autorisée dans la limite de 3,5 degrés, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l'article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), produits sur le territoire du Grand-Duché, est fixé, pour les vins provenant de la récolte 1974, à 55 degrés Oechsle en ce qui concerne les vins issus du cépage Rivaner (Müller-Thurgau) et à 58 degrés Oechsle pour les vins issus des cépages Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris (Ruländer), Riesling, Traminer, Muscat-Ottonel, Chasselas et Pinot noir.

Art. 3.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1974

Jean