Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière vitivinicole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

Vu l'avis de la Commission viticole;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de cinq cent un à deux cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement, les infractions aux prescriptions des règlements des Communautés européennes en matière viti-vinicole désignées ci-après, sans préjudice toutefois des peines plus fortes édictées par le code pénal ou par d'autres lois:

- les déclarations de récoltes et de stocks de vin, de moût et de raisins frais, à faire par les personnes visées à l'article 3 du règlement n° 134/62 de la Commission en exécution de l'article 2 du règlement précité et de l'article 2 du règlement de la Commission n° 1136/70, et les mesures d'exécution de ces règlements prévues par le règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin;
- les pratiques culturales visées à l'article 4 du règlement du Conseil 817/70 et les mesures d'exécution de cet article prévues à l'article 3 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
- la notification des plantations et replantations de vignes visées à l'article 17 paragraphe 1 du règlement du Conseil n° 816/70 et à l'article 2 paragraphes 1 et 3 du règlement n° 1135/70 de la Commission;
- l'interdiction visée à l'article 16, paragraphe 2 du règlement du Conseil 816/70 de planter, replanter ou surgreffer à l'aide de cépages autres que ceux visés à l'annexe au règlement 2005/70 du Conseil, titre I, sub V et titre III, sub A et titre IV, sub A, compte tenu des dérogations prévues aux règlements 1388/70, 608/71 et 985/73 du Conseil;
- l'interdiction d'adjonction de l'alcool visée à l'article 25 du règlement 816/70 du Conseil, compte tenu des dérogations prévues aux règlements 1093/70, 1564/72 et 1929/73 du Conseil;
- les pratiques oenologiques visées aux articles 18 paragraphes 1 et 2, 19 à 23, 24 paragraphe 1er et 26 du règlement 816/70 du Conseil;
- les déclarations à faire et les registres à tenir concernant les pratiques oenologiques visées aux articles 19 à 21 du règlement 816/70, en application des articles 5 à 8 du règlement 1594/70 de la Commission et des articles 2 à 4 du règlement 1618/70 de la Commission;
- les règles sur le coupage des vins prévues à l'article 26 du règlement 816/70 du Conseil;
- les interdictions de vinification ou de commercialisation visées aux articles 27 paragraphes 3 et 4 et 28 paragraphe 2 du règlement 816/70 du Conseil;
- les conditions imposées aux vins importés des pays non membres de la Communauté économique européenne, visées aux articles 2 et 3 du règlement n° 1599/71;
- les prescriptions concernant les documents d'accompagnement viti-vinicole et la tenue des registres prévues respectivement aux articles 1 et 2, ainsi qu'aux articles 14, 16 paragraphe 1, 17 paragraphe 1 et 19 du règlement CEE n° 1769/72 de la Commission.

Art. 2.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions visées à l'article 1er ci-dessus.

Art. 3.

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits obtenus en violation des prescriptions des règlements de la Communauté économique européenne en matière viti-vinicole, de même que les bénéfices illicites retirés de la commercialisation de ces produits.

Art. 4.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents de la station viticole de l'Etat à Remich sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Art. 5.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1974

Jean

Doc. parl. n° 1830, sess. extraord. 1974