Règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes;
Vu l'article 1er du règlement grand-ducal du 25 juillet 1974 portant mise en vigueur de la loi du 22 mai 1974 précitée;
Après avoir demandé la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers en leurs avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 1er octobre 1974 le revenu cotisable pour l'assurance maladie des professions indépendantes est constitué:
a) | pour les assurés actifs par le revenu net au sens de l'article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, |
b) | pour les assurés bénéficiaires de pension par le montant brut de la ou des pensions, avant déduction des cotisations de sécurité sociale; pour le cas où une activité professionnelle continue à être exercée y sera ajouté le revenu professionnel tel qu'il est défini sous a). |
Entre en ligne de compte le revenu professionnel de l'année d'imposition précédant l'exercice de cotisation. Si ce revenu n'est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu professionnel déclaré pour cette année d'imposition, soit le revenu professionnel de l'avant-dernière année d'imposition.
Cependant, au cas où le bulletin définitif d'impôt émis dans la suite et se rapportant à l'année d'imposition qui précède l'exercice de cotisation justifiera une modification de cotisation, il sera loisible à l'assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif.
Art. 2.
Le taux de cotisation applicable aux assurés actifs est fixé à 5,6 pour-cent du revenu tel que visé ci-dessus sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser tois fois le salaire social minimum normal.
Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pension est fixé à 4,4 pour-cent du revenu cotisable ci-dessus défini sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser 2,75 fois le salaire social minimum normal.
Les dispositions du présent article auront effet pendant la période commençant le 1er octobre 1974 et finissant le 31 décembre 1974.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart |
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1974 Jean |